Rejet 1 juillet 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 4 mai 2026, n° 25TL01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 juillet 2025, N° 2501970, 2502251 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Mme A… B… épouse C… a demandé à ce même tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement nos 2501970, 2502251 du 1er juillet 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes présentées par M. et Mme C….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… épouse C… et M. C…, représentés par Me Anegay, doivent être regardés comme demandant à la cour :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler les arrêtés du préfet du Gard des 3 et 26 mai 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder sans délai à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement :
- la motivation du jugement est contradictoire ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- les arrêtés sont entachés d’incompétence de leur auteur ;
- la circonstance qu’ils doivent être à disposition de la justice et que M. C… est convoqué devant le tribunal correctionnel de Nîmes justifie l’annulation de ces arrêtés ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire ;
- elles sont entachés d’erreurs de droit puisque M. C… bénéfice de la présomption d’innocence et que Mme B… épouse C… est inconnue des fichiers de police ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et attentif de leur situation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation et ils sont intégrés et bénéficient d’attaches privées en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B… épouse C… et M. C…, tous deux de nationalité marocaine, nés respectivement le 18 mai 1989 à Maarif (Maroc) et le 25 mai 1985 à Sidi Mouden (Maroc), sont entrés en France en 2022 sous couvert d’un visa de court séjour. Par un arrêté du 26 mai 2025, le préfet du Gard a obligé Mme B… épouse C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et par un arrêté du 3 mai 2026, la même autorité a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B… épouse C… et M. C… relèvent appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… épouse C… et M. C… auraient déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent. Aucune situation d’urgence ne justifie qu’il soit fait application, en appel, des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission Mme B… épouse C… et de M. C… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la régularité du jugement :
En soutenant que les motifs du jugement attaqué sont entachés d’une contradiction puisque ce serait à tort que la magistrate désignée a écarté comme inopérant le moyen tiré de l’erreur de droit en raison de ce que le préfet aurait retenu à tort que leur comportement constitue une menace à l’ordre public, ce moyen, à le supposer soulevé au titre de la régularité du jugement attaqué, ne se rapporte pas à la régularité de celui-ci mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
En premier lieu, les appelants reprennent dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’ils attaquent le moyen tiré de ce que les arrêtés en litige sont entachés d’incompétence de leur auteur. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée aux point 5 et 6 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, si les appelants se prévalent de la circonstance que M. C… a porté plainte le 21 mars 2025 notamment pour des faits de vols et d’escroquerie de telle sorte que leur présence est nécessaire afin de rester à disposition de la justice et que M. C… s’est vu notifier, le 4 mai 2025, une convocation à une audience au tribunal correctionnel de Nîmes le 18 décembre 2025, les décisions les obligeant à quitter le territoire n’ont pas pour effet de les priver de leur droit à poursuivre ces procédures judiciaires et d’y défendre leurs intérêts, dès lors qu’ils peuvent demander un visa d’entrée en France dans l’éventualité où ils seraient invités à témoigner lors du procès éventuel à venir et se faire représenter par un avocat. Le moyen soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige visent les textes dont il a été fait application, en particulier les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indiquent qu’ils sont entrés en France sous couvert d’un visa de court séjour à l’expiration desquels ils s’y sont maintenus irrégulièrement et, contrairement à ce que soutiennent Mme B… épouse C… et M. C…, elles mentionnent la circonstance que leurs deux enfants ont vocation à les accompagner dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire mention de l’intégralité des éléments relatifs à la situation des appelants, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige sont suffisamment motivées et cette motivation ne révèle pas que le préfet aurait commis un défaut d’examen sérieux et attentif de leur situation.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu fixer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Dès lors, Mme B… épouse C… et M. C… ne peuvent utilement invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
D’autre part, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… et Mme B… épouse C… ont été entendus respectivement le 3 mai 2025 et le 26 mai 2025 dans le cadre d’auditions réalisées par les services de police de Nîmes au cours desquelles ils ont été en mesure de faire valoir des éléments relatifs à leur situation personnelle et familiale, en particulier qu’ils résident ensemble avec leurs deux enfants et que certains membres de la famille de l’appelante résident en France. S’ils soutiennent ne pas avoir eu l’opportunité de faire valoir des éléments supplémentaires relatifs à leur intégration en France, ils n’en précisent pas la teneur. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de leur droit à être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes des arrêtés contestés que le préfet du Gard s’est fondé sur la seule circonstance que M. C… et Mme B… épouse C… se sont maintenus en France à l’expiration de leur visa de court séjour sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour afin de les obliger à quitter le territoire français sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si en se prévalant de ce que M. C… bénéfice de la présomption d’innocence et que Mme B… épouse C… est inconnu des fichiers de police, les appelants entendent soutenir que c’est à tort que le préfet aurait retenu la circonstance selon laquelle leur comportement constituerait une menace pour l’ordre public, ils ne contestent pas utilement les motifs retenus par le préfet afin d’édicter ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit soulevé à cet égard doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
S’il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… a fait part, lors de l’audition réalisée le 26 mai 2025 par les services de police de Nîmes, de la circonstance que certains membres de sa famille résident en France dont sa mère ainsi que sa sœur, elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle entretiendrait des liens avec eux. Si les appelants se prévalent de leur intégration en France, la seule circonstance que Mme B… épouse C… ait suivi des cours de langue française et que les enfants du couple soient scolarisés ne permet pas d’établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, alors que la cellule familiale qu’ils constituent avec leurs enfants mineurs a vocation à se reconstituer dans leur pays d’origine, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas au droit des appelants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 et de l’erreur manifeste d’appréciation de leur situation doivent être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… épouse C… et M. C… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… épouse C… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C…, à M. D… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 4 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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