Annulation 15 octobre 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE03435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 15 octobre 2025, N° 2413666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2413666 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… demande à la cour d’annuler ce jugement et cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». L’article R. 811-7 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ».
La requête de M. A… n’a pas été présentée par le ministère de l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne relève d’aucun des cas de dispense de représentation par un avocat, alors que la notification du jugement attaqué faisait état de cette obligation, conformément aux dispositions de l’article R. 751-5 du code de justice administrative. A ce jour, M. A… n’a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d’avocat et ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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