Annulation 26 septembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT02717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 septembre 2025, N° 2503573, 2503574 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… D… et Mme B… E… épouse A… D… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler les arrêtés du 3 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et information de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement nos 2503573, 2503574 du 26 septembre 2025 le tribunal administratif de Rennes a annulé ces arrêtés portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, a enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de leur signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et a rejeté les surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. et Mme A… D…, représentés par Me Berthaut, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 3 mars 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne comportent pas la signature de leur auteur en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; elles ne sont pas suffisamment motivées ; elles n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation ; elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent ces dispositions et celles des articles L. 435-1 et L. 613-1 de ce code ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. et Mme A… D…, ressortissants tunisiens, relèvent appel du jugement du 26 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 3 mars 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises sans vérification préalable du droit au séjour de M. et Mme A… D…, tenant notamment compte de la durée de leur présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de leurs liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas suffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de leur situation, moyens que M. et Mme A… D… réitèrent en appel sans apporter d’élément nouveau.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. et Mme A… D…, qui y sont entrés en 2016, s’explique par leur maintien en situation irrégulière sur le territoire français. Les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu la majeure partie de leur existence. Si les arrêtés relèvent également que les liens personnels et familiaux en France des intéressés ne sont pas anciens, intenses et stables, c’est pour apprécier l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans ajouter une condition non prévue par la loi. Ils ne justifient pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale avec leurs trois enfants dans leur pays d’origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. et Mme A… D… et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d’Ille-et-Vilainen’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite, il n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré par les requérants de ce que, en considérant, pour refuser de leur délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que leur admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et n’était pas justifiée au regard des motifs exceptionnels qu’ils faisaient valoir, le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent de la présente ordonnance.
8. En cinquième lieu, les décisions obligeant M. et Mme A… D… à quitter le territoire français n’étant pas annulées par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme A… D… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… D… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… D…, à Mme B… E… épouse A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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