Rejet 4 octobre 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24PA04499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2024, N° 2402153/6-2 et 2417026/6-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de récépissé et a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2402153/6-2 et 2417026/6-2 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Ballu demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement nos 2402153/6-2 et 2417026/6-2 du 4 octobre 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de récépissé et a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans le délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions attaquées : – sont insuffisamment motivées ;
— sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
— sont entachées d’une erreur de fait ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme A B, ressortissante marocaine, née le 20 mai 2000 et entrée en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu’au 13 septembre 2022, a contesté devant le tribunal administratif de Paris la décision implicite née le 22 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, les décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de récépissé et a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme B relève appel du jugement du 4 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 29 janvier 2024 et de l’arrêté du 14 mai 2024.
Sur l’étendue du litige :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le 22 août 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et a obtenu un récépissé valable du 16 août au 15 décembre 2023. Par courriel du 2 décembre 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son récépissé. Une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 22 décembre 2023. Par un message du 29 janvier 2024, le préfet de police l’a informée de ce que sa demande de récépissé avait été classée sans suite et qu’elle avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour. Cette décision explicite de refus de titre de séjour s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 22 décembre 2023. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de police a rejeté, par une décision expresse, la demande de titre de séjour de la requérante, a assorti ce rejet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté s’est implicitement mais nécessairement substitué à la décision du 29 janvier 2024, qui porte sur le même objet. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à l’annulation des décisions du 29 janvier 2024 par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de récépissé et a rejeté sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B soutient que le préfet de police a commis une erreur de fait en tant qu’il fonde sa décision sur l’absence d’obtention d’un diplôme par l’intéressée alors que celle-ci fait valoir son diplôme d’études universitaires générales domaine sciences humaines et sociales mention philosophie obtenu au titre de l’année scolaire 2020-2021 et son admission en 2ème année pour l’année universitaire 2024-2025 au sein du conservatoire libre du cinéma français. Toutefois, et alors qu’au demeurant, cette admission ne constitue pas en elle-même un diplôme, il ressort des termes de l’arrêté du 14 mai 2024 que le préfet fonde le refus de délivrance de titre de séjour sur la circonstance que Mme B n’est pas parvenue à valider sa troisième année de licence mention de philosophie, malgré son inscription à celle-ci au titre des années universitaires 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024, et ainsi, n’a pas obtenu un diplôme de licence.
5. En second lieu, Mme B reprend en appel certains des moyens qu’elle invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, sont illégales en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police, méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l’argumentation développée par Mme B à l’appui de chacun de ces moyens. A cet égard, si la requérante réitère son argumentation tenant à ce que son échec successif à trois reprises pour valider une année d’étude est justifié par un évènement médical traumatique qu’elle aurait vécu au cours de l’année 2021-2022, cet évènement, tout comme le traumatisme qu’il aurait causé, n’est pas établi par les pièces du dossier. Dès lors que la requérante ne présente ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l’argumentation qu’elle avait développée devant le tribunal, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d’écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la Cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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