Non-lieu à statuer 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 avr. 2026, n° 26LY00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 26LY00830 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Saint-Laurent-du-Pape |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler, d’une part, l’arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de Saint-Laurent-du-Pape lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif pour un projet de division d’un terrain en trois lots à bâtir, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté et, d’autre part, l’arrêté du 17 août 2023 par lequel le même maire s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur la division d’un terrain en trois lots à bâtir, ainsi que la décision du 27 décembre 2023 par laquelle il a refusé de lui délivrer un certificat de non-opposition tacite.
Par un jugement n°s 2300701 – 2401986 du 3 avril 2025 dont la commune de Saint-Laurent-du-Pape a relevé appel par une requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 25LY01456, le tribunal, après avoir joint ces demandes, a, à son article 1er, annulé ces arrêtés et décisions, à son article 2, enjoint au maire de Saint-Laurent-du-Pape de délivrer à Mme B… un certificat d’urbanisme positif et un certificat de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement et, à son article 3, mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pape le versement à Mme B… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution devant la cour
Par une ordonnance du 19 mars 2026, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution de l’article 3 du dispositif du jugement n°s 2300701 – 2401986 du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (…) ».
2. Par un jugement n°s 2300701 – 2401986 du 3 avril 2025 dont la commune de Saint-Laurent-du-Pape a relevé appel par une requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 25LY01456, le tribunal administratif de Lyon, après avoir fait droit aux conclusions d’annulation et d’injonction des demandes de Mme B… qu’il a jointes, a, à son article 3, mis à la charge de la commune de Saint-Laurent-du-Pape le versement à Mme B… d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Saint-Laurent-du-Pape justifie avoir réglé cette somme sur le compte CARPA du conseil de Mme B… par mandat de paiement du 11 février 2026. Par suite, la demande de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune de Saint-Laurent-du-Pape d’exécuter l’article 3 du jugement n°s 2300701 – 2401986 du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2025 est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B….
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Laurent-du-Pape.
Fait à Lyon, le 9 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre
Céline Michel
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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