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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 15 févr. 2024, n° 23LY02308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02308 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
Par un jugement n° 2209573 du 7 avril 2023, le tribunal administratif de tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
– l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen ;
– il est fondé à invoquer, à l’encontre du refus de titre de séjour, le point n° 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
– il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’interdiction de retour sur le territoire français, est illégale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
La préfète de la Loire, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
M. D… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les observations de Me Chinouf, substituant Me Lantheaume, représentant M. A… ;
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, né le 12 octobre 1984, de nationalité béninoise, est entré régulièrement en France, le 4 septembre 2014 sous couvert d’un visa D étudiant, valable jusqu’au 24 août 2015. Un titre de séjour lui a été délivré jusqu’au 27 août 2016. Par un arrêté du 23 février 2017, dont la légalité a été confirmé par un jugement du 16 novembre 2017, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d’étudiant, en l’absence de progression de ses études et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours. Mme B…, épouse du requérant, est entrée sur le territoire, le 26 juillet 2018, sous couvert d’un visa court séjour, accompagnée de ses deux filles. Le 16 juin 2019, celle-ci a eu un enfant dont le père est un ressortissant français alors qu’elle s’était séparée de M. A…. Le 28 juin 2021, M. A… a demandé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 11 septembre 2021, Mme B… a donné naissance à une petite fille. Par un arrêté du 20 juin 2022, la préfète de la Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de quitter le territoire français, d’une durée de six mois. M. A… relève appel du jugement du 7 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A… fait valoir la qualité de mère d’un enfant français de son épouse, Mme B…, avec qui il vit à nouveau, désormais, la scolarisation de leurs filles, sa durée de séjour de huit ans sur le territoire, ses capacités d’insertion professionnelle et la circonstance que la préfète de la Loire ne se serait pas prononcé sur ses ressources. Cependant, Mme B…, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français à la date de la décision attaquée. La scolarisation des filles du couple ne suffit pas à elle seule à ouvrir droit à un titre de séjour. M. A… ne saurait, compte tenu du titre de séjour qu’il a obtenu, se prévaloir de la durée de ses années de séjour sur le territoire en tant qu’étudiant au titre de sa vie privée et familiale. S’il fait valoir qu’il a obtenu, en 2017, un CAP d’agent de prévention et de sécurité, s’est inscrit le 31 juillet 2019, au centre l’Ecole chez soi, pour l’obtention d’un BTS en génie-civil et dispose de deux promesses d’embauche récentes, ces éléments ne suffisent pas à établir qu’il aurait, désormais, en France le centre de ses intérêts privés. La circonstance que M. A… puisse dégager certaines ressources, permettant de payer les frais d’une sous location de gré à gré, n’est pas, en elle-même, suffisante pour assurer l’intégration de sa famille sur le territoire. Dans ces conditions, eu égard, au caractère récent du rapprochement entre M. A… et son épouse, en 2021, après la naissance de son enfant français, alors que M. A… assurait, auparavant, seul, la garde de ses filles et compte tenu de ce que M. A… dispose encore d’une partie de sa famille au Bénin, la préfète de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n’a, ainsi, méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 précité ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. A… se prévaut de la situation de sa cellule familiale reconstituée et de la scolarisation des ses filles. Eu égard au caractère récent du rapprochement avec son épouse et l’enfant français de cette dernière alors que M. A… assurait, auparavant, seul, la garde de ses filles et compte tenu de leur âge et de leur niveau de scolarité, pour la plus âgée en classe de 4ème , la décision portant refus de titre de séjour ne méconnait pas l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Les dispositions de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration instituent une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 précité. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
7. M. A…, qui n’est pas fondé à se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, se borne à faire valoir la scolarisation de ses filles et ses capacités d’insertion professionnelle. Dans ces conditions, la préfète de la Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a pas méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. La décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre.
9. M. A… se prévaut uniquement, pour contester l’obligation de quitter le territoire français de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, à l’égard de ses filles, qui conduirait soit à l’interruption de leur scolarisation soit à la séparation d’avec leur père. Compte tenu de leur âge et de leur niveau de scolarité, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnait pas ces stipulations.
Sur les autres moyens de la requête :
10. M. A… reprend en appel les moyens qu’il avait invoqués en première instance et tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 3 et 4 de son jugement.
11. La décision d’éloignement n’étant pas illégale, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à l’allocation de frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
Le rapporteur,
J.-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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