Rejet 27 mars 2025
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25VE02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2406239 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 et 10 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Toihiri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la minute du jugement attaqué n’est pas signée ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme B…, ressortissante indienne née le 3 juillet 1992, entrée en France munie d’un visa de court séjour le 1er décembre 2016, a présenté le 17 janvier 2024 une demande de délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 3 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. »
La minute du jugement attaqué a été signée par le président de la formation de jugement, la rapporteure et la greffière d’audience. Le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque par conséquent en fait.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France avec un visa de court séjour, a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 avril 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2018, à la suite de laquelle le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2018. Son mari, de même nationalité, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 21 mars 2018 et d’un refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement le 14 mars 2024. Si les deux enfants du couple, nés en France le 4 février 2017 et le 16 juin 2020, y sont scolarisés, rien ne s’oppose à ce qu’ils poursuivent leur scolarité hors de France. Mme B… ne justifie d’aucune activité professionnelle. Son mari occupe un emploi d’ouvrier en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 10 janvier 2022, sans y avoir été autorisé. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B…, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, soulevés à l’encontre du refus de séjour et de la mesure d’éloignement, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché ses décisions de refus de séjour et d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée.
En troisième lieu, dès lors que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de Mme B… de l’un de leur parent, ni de les empêcher de poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise a insuffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de ces enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède le moyen d’exception d’illégalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… épouse B….
Fait à Versailles, le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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