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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 24VE02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 juillet 2024, N° 2314960 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2314960 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, M. A…, représenté par Me Orum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa contribution à l’éducation de son enfant ;
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ainsi que l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant a été méconnu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il se réfère aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 24 décembre 1998, déclare être entré en France le 15 juin 2017 démuni de tout visa. Le 1er juin 2022, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français et de parent d’enfant français sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. M. A… relève appel du jugement du 3 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. A… soutient que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en se fondant sur une insuffisance d’éléments de nature à établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant et sur la présence d’attaches familiales en Turquie, a entaché son jugement d’une insuffisance de motivation quant au moyen tiré d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments du requérant, s’est prononcé de manière suffisamment détaillée dans le point 10 du jugement, de sorte que le moyen tiré d’une motivation insuffisante du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif d’écarter les moyens tirés d’une motivation insuffisante de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen particulier de sa demande.
4. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ». Il résulte de ces dispositions que, pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français, l’étranger qui se prévaut de cette qualité doit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans.
5. M. A… soutient qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de son enfant né le 1er septembre 2022 d’une union avec une ressortissante française, avec laquelle il s’est marié le 29 janvier 2021 mais dont il est séparé depuis le 10 août 2022. S’il produit divers tickets d’achat, et notamment d’habillement, pour justifier participer à l’entretien de sa fille, ces achats ont été effectués le 30 janvier 2023 pour 14,99 euros, le 19 décembre 2023 pour 129,99 euros et pour les autres achats principalement en février 2024 de sorte qu’il ne fait état, pour la période du 1er septembre 2022 à la date de l’arrêté attaqué du 12 octobre 2023, que d’un seul achat en janvier 2023. Par ailleurs, s’il produit deux attestations de sa femme précisant qu’elle reçoit une pension alimentaire de 200 euros par mois depuis septembre 2022, il n’est produit qu’un seul récépissé de demande de virement de 200 euros à la date du 26 mars 2024, mais aucun virement pour la période allant de septembre 2022 à octobre 2023. Enfin, les photographies de M. A… avec sa fille ne sauraient, à elles-seules, établir qu’il contribue à son éducation. Ainsi, M. A… ne peut être regardé, à la date de la décision attaquée, comme ayant contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut dès lors qu’être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
6. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
8. M. A… soutient que le centre de ses attaches privées et familiales se situe en France, où il réside sans discontinuer depuis son arrivée le 15 juin 2017 et qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de sa fille, née le 1er septembre 2022. Il fait aussi valoir qu’il travaille sous contrat à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2019. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est séparé de sa femme depuis le 10 aout 2022, à la suite de violences conjugales subies par cette dernière à la fin de sa grossesse, ce qui a d’ailleurs donné lieu à un placement sous contrôle judiciaire de M. A… à compter du 13 août 2022 par le tribunal judiciaire de Pontoise, à la suite de la plainte de son épouse pour violences conjugales, avec interdiction de paraître à son domicile. A la date de l’arrêté contesté, M. A… ne justifie pas, comme cela a été vu plus haut, participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Enfin, il n’est pas contesté par M. A… qu’il a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et sa fratrie. Ainsi, M. A… ne peut soutenir que les décisions en litige auraient porté au droit dont il dispose à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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