Rejet 6 octobre 2023
Réformation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 18 juin 2025, n° 23LY03758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 octobre 2023, N° 2000146 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu l’arrêt n° 23LY03758 du 5 juin 2025 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 741-11 ;
1. Aux termes de l’article R. 741-11 du code de justice administrative : « Lorsque le président () de la cour administrative d’appel () constate que la minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d’un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai () de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. / Lorsqu’une partie signale au président () de la cour administrative d’appel l’existence d’une erreur ou d’une omission matérielle entachant une décision, et lui demande d’user des pouvoirs définis au premier alinéa, cette demande est, sauf dans le cas mentionné au deuxième alinéa, sans influence sur le cours du délai () de recours en cassation ouvert contre cette décision. ».
2. La minute de l’arrêt susvisé est entachée d’une erreur, en ce qu’il mentionne à l’article 3 de son dispositif les articles 1er et 2 « du jugement n° 2009213 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon » au lieu des articles 1er et 2 du jugement n° 2000146 du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Cette erreur, purement matérielle, n’est pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire. Il y a lieu, dès lors, de la rectifier.
ORDONNE:
Article 1er : A l’article 3 du dispositif de l’arrêt n° 23LY03758 du 5 juin 2025 les mots « du jugement n° 2009213 du 4 juillet 2023 du tribunal administratif de Lyon » sont remplacés par les mots « du jugement n° 2000146 du 6 octobre 2023 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ».
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au centre hospitalier de Montluçon, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine et à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
Le président de la cour,
Gilles HERMITTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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