Non-lieu à statuer 18 février 2025
Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25LY00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 18 février 2025, N° 2500276 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 4 janvier 2025 par lesquelles le préfet de l’Yonne lui a ordonné de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, lui a interdit de revenir en France pendant trois ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500276 du 18 février 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A…, représenté par Me Ludot, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 février 2025 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées, pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
– elles sont entachées d’incompétence ;
– elles n’ont pas été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour ;
– elles sont entachées d’un défaut de « tout fondement juridique opérant » ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
– elles méconnaissent l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
S’agissant du jugement du tribunal administratif de Dijon :
– il est entaché des mêmes irrégularités.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été rejetée par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant tunisien né le 6 avril 1992, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Le 25 mars 2019, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement du préfet du Loir-et-Cher. Le 4 janvier 2025, il a été interpellé en flagrant délit de tentative de vol avec dégradation alors qu’il s’apprêtait à s’emparer de câbles d’un réseau de fibre optique. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a désigné le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans et l’a assigné à résidence. M. A… fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
En premier lieu, il ne ressort pas du dossier que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative. Les autres moyens soulevés à l’encontre de ce jugement, qui se rattachent à son bien-fondé, sont insusceptibles d’affecter la régularité de cette décision juridictionnelle.
En second lieu, sauf en ce qui concerne les moyens ci-dessus analysés, la requête de M. A… se borne à reprendre les moyens déjà invoqués devant le tribunal administratif de Dijon. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs du jugement attaqué, à l’encontre desquels le requérant ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Yonne.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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