Rejet 17 novembre 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 26 mars 2026, n° 26BX00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00116 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 17 novembre 2025, N° 2301860 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053727730 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’une part, d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 février 2023 pour limite d’âge et l’a, par voie de conséquence, radié des cadres de la fonction publique, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 mars 2023 et d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 41 556 euros.
Par une ordonnance n° 2301860 du 17 novembre 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Casadebaig, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Pau du 17 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 février 2023 pour limite d’âge et l’a, par voie de conséquence, radié des cadres de la fonction publique, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 mars 2023 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité totale de 41 556 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que la présidente de la 3ème chambre du tribunal a estimé que sa demande était entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- l’arrêté du 19 janvier 2023 est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 556-5 et L. 556-7 du code général de la fonction publique ;
- il subit une perte de rémunération qui s’élève, entre les mois de février 2023, date à laquelle il a été admis à la retraite, et le mois de juin 2024, date à laquelle il aurait pu bénéficier d’une retraite à taux plein, à la somme de 10 740 euros et un préjudice financier lié à la perte de pension qui s’élève à la somme de 30 816 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il se réfère au mémoire en défense produit en première instance et à la motivation de l’ordonnance attaquée du tribunal administratif de Pau.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Normand,
- les conclusions de M. Gasnier, rapporteur public,
- et les observations de Me Bilal représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… relève appel de l’ordonnance du 17 novembre 2025 par laquelle la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur l’a admis d’office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 12 février 2023 pour limite d’âge et l’a, par voie de conséquence, radié des cadres de la fonction publique, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 mars 2023 et d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité totale de 41 556 euros.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Pour rejeter sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative la demande de M. B…, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a estimé qu’il ne justifiait ni qu’il avait formé un recours gracieux ayant interrompu le délai de recours s’agissant de ses conclusions en annulation, ni qu’il avait lié le contentieux s’agissant de sa demande indemnitaire ainsi que cela lui était opposé en défense.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté en litige du 19 janvier 2023 a été notifié à M. B… le 24 janvier 2023 et que celui-ci, par lettre du 16 mars 2023, a formé contre cet arrêté un recours gracieux. Dans ce même courrier, M. B… a introduit une demande indemnitaire préalable. Le ministre de l’intérieur a accusé réception de ce courrier le 17 mars 2023 ainsi que l’établit, pour la première fois en appel, M. B…. Dès lors, ce dernier justifie avoir formé un recours gracieux ayant interrompu le délai de recours contentieux de deux mois s’agissant de ses conclusions en annulation et avoir lié le contentieux s’agissant de sa demande indemnitaire. Par suite, la décision par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux et sa demande préalable indemnitaire, étant née le 17 mai 2023, ses conclusions tendant d’une part, à l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 16 mars 2023 et d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité totale de 41 556 euros, enregistrées au greffe du tribunal le 13 juillet 2023, n’étaient pas tardives.
7
Il suit de là que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevables les conclusions dont elle était saisie. Cette ordonnance est ainsi irrégulière et doit par suite être annulée.
8
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Pau pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. B….
Sur les frais liés au litige :
9 Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
10
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement de ces dispositions.
décide :
Article 1er : L’ordonnance du 17 novembre 2025 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau pour qu’il soit statué sur la demande de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- M. Normand, président-assesseur,
- Mme Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
N. NORMAND
La présidente,
F.ZUCCARELLO
La greffière,
V. SANTANA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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