Rejet 16 juillet 2024
Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL02985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2024, N° 2307459 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2307459 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n°24TL02985, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale en le munissant dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— il justifie d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et remplit les conditions prévues par l’article 6 1° de l’accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence ; le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaît ces stipulations et c’est à tort que le tribunal administratif a écarté ce moyen ;
— le préfet n’a pas apprécié l’opportunité d’une régularisation à titre exceptionnel et a commis, ce faisant, une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l’illégalité des décisions sur lesquelles elles se fondent.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 15 février 1963, a sollicité auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne la délivrance d’un certificat de résidence en se prévalant d’une résidence habituelle en France depuis 2011. Par un arrêté du 19 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. D’une part, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges ont écarté, à tort, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
5. D’autre part, M. B soutient résider habituellement en France depuis le 9 septembre 2011 et être ainsi en situation d’obtenir la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les seules pièces produites tant devant les premiers juges qu’en appel, notamment une attestation de présence au sein de l’association TO7 datée du 26 novembre 2014, une liste de rendez-vous médicaux entre le 26 janvier 2015 et le 3 mai 2023, une carte individuelle d’admission à l’aide médicale de l’Etat pour la période du 14 avril 2016 au 13 avril 2017 ainsi que des relevés de veille sociale ne permettent d’établir la résidence habituelle de M. B depuis au moins le mois de juin 2013. Le seul rendez-vous médical à la date du 3 mai 2013 mentionné sur la liste précitée n’étant pas suffisant pour attester du caractère habituel de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si M. B est entré régulièrement en France le 9 septembre 2011 sous couvert d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour valable du 5 septembre 2011 au 20 octobre 2011, il a fait l’objet le 19 novembre 2013 d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet du Nord qu’il n’établit pas avoir exécutée. Le représentant de l’Etat, qui a également relevé que l’intéressé a travaillé de nombreuses années au Japon, a précisé qu’il n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation.
7. En troisième lieu, il résulte ce qui vient d’être exposé que la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il vient d’être exposé, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cazanave et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 août 2025.
Le président de la 4ème chambre,
signé
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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