Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 27 août 2025, n° 24TL02985
TA Toulouse
Rejet 16 juillet 2024
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CAA Toulouse
Rejet 27 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que les preuves fournies ne démontraient pas une résidence habituelle en France depuis la date requise, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, car Monsieur B avait des attaches dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a conclu que la décision de refus de séjour n'était pas illégale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a confirmé que les preuves fournies ne justifiaient pas une résidence habituelle suffisante pour obtenir le certificat de résidence.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation du préfet

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision de refus.

  • Rejeté
    Application des dispositions relatives à l'aide juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 27 août 2025, n° 24TL02985
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02985
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2024, N° 2307459
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 29 août 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 27 août 2025, n° 24TL02985