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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25VE01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2500142 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, Mme A, représentée par Me Donazar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé :
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 18 mai 1978, entrée régulièrement en France le 9 avril 2021, suite à son mariage célébré en Algérie le 23 janvier 2020 avec un ressortissant français, a été mise en possession d’un certificat de résidence valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2022, dont elle a sollicité le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 9 décembre 2024, la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 28 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le tribunal qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, a suffisamment précisé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens soulevés en première instance par Mme A. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.9 du code de justice administrative doit être écarté
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment que Mme A a épousé le 23 janvier 2020 un ressortissant français de trente ans son aîné, que l’enquête relative à la réalité de ce mariage n’a pas confirmé l’existence d’une communauté de vie des époux, que Mme A ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour en application des stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et qu’eu égard à l’ensemble de sa situation, elle ne peut être regardée comme remplissant les conditions d’une admission au séjour au titre de la vie privée ou professionnelle. L’arrêté est, ainsi, suffisamment motivé.
5. En dernier lieu, Mme A n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, contrairement aux conclusions de l’enquête diligentée par les services de police à la demande de l’administration, l’existence d’une communauté de vie avec son conjoint. Par ailleurs, la requérante ne se prévaut d’aucune autre attache en France et n’est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de quarante-deux ans. Elle est sans emploi. Dans ces circonstances, l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de Mme A et n’a pas davantage porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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