Rejet 26 mai 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC02015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2025, N° 2408904, 2408917 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… C… née D… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 26 juin 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2408904, 2408917 du 26 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
I. Par une requête enregistrée le 3 août 2025 sous le n°25NC02015, M. C…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) avant dire droit, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ou, à défaut, au préfet du Bas-Rhin de produire les éléments sur lesquels l’Office s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Arménie ;
2°) d’annuler le jugement du 26 mai 2025 en ce qui le concerne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 pris à son encontre ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
II. Par une requête enregistrée le 3 août 2025, sous le n° 25NC02016, Mme C…, représentée par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 mai 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C…, ressortissants arméniens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 14 mars 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juin 2022 et 12 juillet 2022, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 décembre 2022. Après l’annulation de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et le réexamen de leur situation, la préfète du Bas-Rhin, par des arrêtés du 26 juin 2024, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme C… font appel du jugement du 26 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis émis le 29 avril 2024 par le collège des médecins de l’OFII selon lequel si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut voyager sans risque vers son pays d’origine, dans lequel il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier n° 25NC02015, que M. C… souffre d’une coïnfection par le HIV et le VHB depuis 2010. Le seul certificat médical qu’il produit, qui mentionne que M. C… fait l’objet d’un traitement en France ayant contribué à une amélioration de son état de santé contrairement au traitement dont il avait pu bénéficier dans son pays d’origine qui était mal toléré par l’intéressé, ne comporte aucune indication sur la possibilité de bénéficier, dans son pays d’origine, d’un traitement approprié, qui n’est pas nécessairement équivalent à celui dont il bénéficie en France. Les autres éléments de portée générale produits par M. C…, qui mentionne des éléments statistiques sur l’infection par le virus HIV en Arménie et sur les dépenses de santé dans ce pays, sont insuffisants pour établir que M. C… ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. et Mme C… se prévalent de la présence sur le territoire de leur fille et de leurs petits-enfants ainsi que de l’état de santé de M. C… et de leur efforts d’insertion. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu’ils ne résidaient en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige, ils ne démontrent pas avoir en France, outre leur fille qui a créé sa propre cellule familiale, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. En outre, M. et Mme C… n’établissent pas être particulièrement intégrés au sein de la société française et, ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, il n’est pas établi que le suivi médical de M. C… ne pourrait se poursuivre dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en ce qui concerne Mme C…, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de séjour, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au droit de M. et Mme C… au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance.
10. En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination sont illégales en raison d’une telle illégalité.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. et Mme C… soutiennent qu’ils seraient exposés à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Arménie en raison de la situation de violence résultant du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ainsi que du fait de l’absence de traitement approprié à l’état de santé de M. C…. D’une part, ils ne produisent aucun élément de nature à établir que la situation de conflit ferait peser sur eux une menace particulière. D’autre part, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, M. C… n’établit pas qu’il ne pourra pas bénéficier effectivement des soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. et Mme C… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, Mme B… C… née D… et à Me Berry.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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