Rejet 30 octobre 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NC00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 octobre 2025, N° 2501173, 2501182 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… et Mme E… D… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 13 mars 2025 par lesquels le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement nos 2501173, 2501182 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 janvier 2026, sous le n° 26NC00070, Mme D… représentée par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur chacun des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 28 janvier 2026, sous le n° 26NC00071 M. A… représenté par Me Mountap Mounbain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il invoque les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 26NC00070.
Mme D… et M. A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A…, ressortissants turcs, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 18 février 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 novembre 2023, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 27 mars 2024. Leurs demandes de réexamen de leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’OFPRA le 30 août 2024 et par la CNDA le 18 novembre 2024 en ce qui concerne Mme D… et par l’OFPRA le 26 août 2024 et par la CNDA le 10 décembre 2024 en ce qui concerne M. A…. Le 12 mars 2025, ils ont fait l’objet d’un contrôle routier et ont été placés en retenue administrative pour vérification de leur droit au séjour. Par des arrêtés du 13 mars 2025, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme D… et M. A… font appel du jugement 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur l’étendue du litige :
Si les arrêtés en litige mentionnent que Mme D… et M. A… sont informés qu’ils font l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, cette information ne constitue pas une décision distincte de l’interdiction de retour sur le territoire français et n’est, dès lors, en tant que telle, pas susceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation d’une telle décision, qui est inexistante, sont irrecevables.
Sur la légalité des arrêtés du 13 mars 2025 :
En premier lieu, Mme D… et M. A… reprennent en appel, sans apporter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que le préfet des Ardennes, après avoir rappelé le rejet des demandes d’asile et des demandes de réexamen présentées par Mme D… et M. A… par l’OFPRA et la CNDA, a examiné l’ensemble de leur situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d’éloignement fondées sur les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement des décisions fixant le pays de destination, ces arrêtés visent notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionnent la nationalité des requérants et indiquent qu’ils n’établissent pas être exposé à des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans leur pays d’origine et que les décisions ne contreviennent pas à ces stipulations. S’agissant enfin des décisions portant interdiction de retour, ces arrêtés visent notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France et à leurs liens sur le territoire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, les arrêtés en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivés. Cette motivation établit par ailleurs que le préfet des Ardennes, qui n’était pas tenu d’examiner la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés et, notamment, en l’absence de menace pour l’ordre public et de précédentes mesures d’éloignement, qu’il a pris en compte l’ensemble des critères prévus par la loi pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige, du défaut d’examen particulier, de l’erreur de droit à ne pas avoir fait usage de son pouvoir de régularisation et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme D… et M. A… ont pu présenter sur leur situation les observations qu’ils estimaient utiles dans le cadre de l’examen de leurs demandes d’asile. Alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’en cas de rejet de ces demandes, ils étaient susceptibles de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, ils n’allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchés de présenter d’autres observations avant que ne soient prises les mesures d’éloignement en litige. En tout état de cause, ils ne se prévalent d’aucun élément pertinent qu’ils auraient été empêchés de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu des décisions prises à leur encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que Mme D… et M. A… ne résidaient en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés attaqués et ils n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils auraient, en dehors de leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la seule production de quelques attestations de témoin peu circonstanciées étant insuffisante à cet égard. Par ailleurs, s’ils produisent des attestations pour attester de leur engagement associatif, ces éléments sont insuffisants pour établir qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de Mme D… et M. A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapports aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme D… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En sixième lieu, Mme D… et M. A… invoquent les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 10 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, relatifs à leur vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder les décisions fixant le pays de destination, qui n’ont pas, par elles-mêmes pour objet d’éloigner les intéressés du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme D… et M. A… sont irrecevables en ce qui concerne l’information relative au signalement dans le système d’information Schengen et manifestement dépourvues de fondement pour le surplus. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme D… et M. A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… D…, à M. B… A… et à Me Mountap Mounbain.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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