Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 juin 2023, n° 22PA02352
TA Paris 12 avril 2022
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CAA Paris
Non-lieu à statuer 23 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation, car l'état de santé du requérant peut être pris en charge dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Considérations humanitaires pour admission exceptionnelle au séjour

    La cour a jugé que le requérant ne prouve pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que le requérant peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine, rendant la décision du préfet conforme à la loi.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 23 juin 2023, n° 22PA02352
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 22PA02352
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 12 avril 2022, N° 2200666
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2025

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 juin 2023, n° 22PA02352