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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 6e ch., 16 déc. 2025, n° 24NT03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2024, N° 2108062 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d’abord, d’annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, rejetant par là-même son recours contre la décision du 10 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique qui avait ajourné sa demande de naturalisation, ensuite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans les plus brefs délais.
Par un jugement n° 2108062 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Pronost, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2020 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 10 décembre 2019 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1963, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par une décision du 10 décembre 2019, l’autorité préfectorale a, après un entretien qui s’est déroulé le 21 mars 2019, ajourné la demande de M. B…. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire le ministre de l’intérieur, a, par une décision du 25 septembre 2020, substitué à la décision préfectorale d’ajournement une décision de rejet de la demande de M. B…. M. B… a, le 19 juillet 2021, saisit le tribunal administratif de Nantes d’une demande tendant à l’annulation de cette décision. Il relève appel du jugement du 22 mai 2024 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.
Sur la légalité de la décision du 25 septembre 2020 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision ministérielle contestée se réfère aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993, rappelle que cette autorité a examiné les éléments contenus dans le compte rendu de son entretien qui s’est déroulé le 21 mars 2019 dans les services préfectoraux a pris connaissance des éléments adressés à l’appui de son recours et mentionne précisément les points sur lesquels le postulant n’a pas été en mesure d’apporter une réponse. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision ministérielle du 25 septembre 2020 qui mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement satisfait à l’exigence de motivation. Le moyen sera écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993, dans sa version alors en vigueur : « (…) / Lors d’un entretien individuel, l’agent vérifie que le demandeur possède les connaissances attendues de lui, selon sa condition, sur l’histoire, la culture et la société françaises, telles qu’elles sont définies au 2° de l’article 37. / A l’issue de cet entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d’assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française (…) ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite.
5. Si M. B…, qui indique souffrir d’un « syndrome de persécution », déplore le fait que l’entretien qui a eu lieu le 21 mars 2019 et dont le compte rendu a été versé au dossier de première instance, aurait été difficile à vivre, ce qu’aucun élément ne permet d’accréditer, il ne résulte d’aucune pièce que l’entretien en cause, qui a porté sur les thèmes, énoncés au point précédent, figurant au 2° du l’article 37 du décret du 30 décembre 1993, aurait été conduit de façon irrégulière.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. B… et rejeter la demande de naturalisation du postulant, s’est fondé sur le motif tiré de l’insuffisante connaissance, par l’intéressé, des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France et aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française, en ajoutant que l’intéressé n’avait pas su s’exprimer sur les principes de démocratie, de laïcité et à la place de la France dans l’Europe et le monde.
7. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 21-24 du même code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code dispose enfin : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret ».
8. Selon l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…)/ 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le demandeur ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française : il est attendu du demandeur qu’il connaisse les principaux droits et devoirs qui lui incomberaient en cas d’acquisition de la nationalité, tels qu’ils sont mentionnés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde : il est attendu du demandeur une connaissance élémentaire des caractéristiques de la France, la situant dans un environnement mondial, et des principes fondamentaux de l’Union européenne. / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Il est élaboré par référence aux compétences correspondantes du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné au premier alinéa de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation ».
9. Il ressort des pièces du dossier en particulier du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture, que si M. B… a su indiquer les couleurs du drapeau français, citer les noms du président de la République actuel et de deux de ses prédécesseurs, le nom du Premier ministre et celui de son département de résidence, il n’a pas, en revanche, été en mesure de répondre aux questions lui demandant d’indiquer la devise de la France, le nom de trois grandes villes françaises, de sites touristiques, les dates des guerres survenues en France, la signification du 14 juillet, la date de la révolution, le nom d’auteurs de littérature, de grands personnages de l’histoire de France, du maire de sa commune, de la région où il réside, d’une autre région de France, le nombre de départements ou de communes françaises, des Etats membres de l’Union européenne, l’hymne national français ou encore la définition du principe de laïcité. M. B… invoque son état de santé et justifie être suivi depuis 2010 pour une « pathologie psychotique à thématique persécutive » à raison de laquelle il doit suivre un traitement médicamenteux important, s’est vu reconnaître un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, état qui, selon lui, a altéré sa faculté de répondre aux questions posées lors de l’entretien. Toutefois, s’il ressort des pièces médicales versées au dossier que le requérant souffre d’agoraphobie et d’agitation psychomotrice rendant la communication difficile et l’exercice d’une activité professionnelle impossible, ce même certificat mentionne cependant, en ce qui concerne la communication avec les autres (s’exprimer, se faire comprendre …) qu’elle se réalise sans difficulté et sans aucune aide. Aucun élément nouveau en appel ne permet de remettre en cause ces constatations. Enfin, si M. B… invoque le bénéfice de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 selon lesquelles « L’entretien individuel prévu au deuxième alinéa permet de vérifier que maîtrisent un niveau de langue correspondant au niveau exigé en vertu de l’article 37 : (…) / b) Les demandeurs souffrant d’un handicap ou d’un état de santé déficient chronique ou âgés d’au moins soixante ans. », ces dispositions qui ont été abrogées par le décret 2019-1507 du 30 décembre 2019 n’étaient plus en vigueur à la date d’intervention de la décision ministérielle contestée du 25 septembre 2020 se substituant à la décision préfectorale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, et au vu des pièces produites, la maladie dont souffre M. B… ne saurait suffire à expliquer l’étendue des lacunes révélées par l’entretien en ce qui concerne la connaissance par l’intéressé de grands repères de l’histoire, de la culture et de la société françaises. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B… pour les motifs mentionnés ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Pons, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
O. COIFFET
Le président,
O. GASPON
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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