Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25LY01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes a implicitement rejeté sa demande tendant à exercer son droit d’accès à ses données personnelles, présentée le 15 novembre 2022, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de faire droit à sa demande.
Par jugement n° 2300202 du 7 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. A, représenté par Me Bouhalassa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision implicite du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes portant refus à d’exercer son droit d’accès à ses données personnelles ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les articles 12 et 15 combinés du règlement communautaire 2016/679 portant RGPD ne lui imposent pas d’apporter la preuve de l’existence de données le concernant ;
— au surplus, ces données existent dès lors que sa demande d’accès a été présentée sous forme numérique.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 5 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le règlement communautaire UE 2016/679 du 27 avril 2016 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien- fondé () ».
2. D’autre part, il résulte de la combinaison des articles 4, 12 et 15 du règlement communautaire UE 2016/679 du 27 avril 2016 que n’est assujetti à l’obligation d’informer dans le délai d’un mois tout demandeur de l’existence de traitement de données la concernant, que le « responsable du traitement », c’est-à-dire, aux termes 7° de l’article 4, « () l’autorité publique, le service () qui, seul ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement » ou, lorsque ces finalités sont déterminées par le droit communautaire ou le droit interne, l’autorité ou le service investi par l’un de ces textes du traitement des données.
3. Or, en première instance comme en appel, M. A s’abstient de communiquer les motifs de droit et les circonstances de fait qui auraient pu conduire la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne Rhône-Alpes à collecter et à traiter des données personnelles le concernant, à des fins qu’elle aurait définies ou qu’une norme de droit communautaire ou de droit interne lui aurait assignées, de telle sorte qu’elle puisse être regardée comme responsable du traitement et soumise à une obligation de réponse à la demande présentée le 15 novembre 2022.
4. Enfin, la demande du 15 novembre 2022 portant expressément sur l’exploitation de données que le service détenait à cette date, celui-ci n’était pas tenu de renseigner M. A sur la collecte et l’exploitation de données personnelles générées par ce courriel.
5. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués dans la requête sont manifestement dépourvus de fondement et que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, 10 septembre 2025
Le président de la 4ème chambre,
Ph. Arbarétaz
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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