Rejet 25 octobre 2023
Rejet 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2 mai 2024, n° 24MA00489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 25 octobre 2023, N° 2306412 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2306412 du 25 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme B, représentée par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 octobre 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 26 janvier 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née le 15 janvier 1998 de nationalité gabonaise, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Il convient d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen particulier de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation par adoption des motifs retenus par les premiers juges, Mme B reprenant en appel les mêmes moyens sans critiquer utilement le bien-fondé de ces motifs.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonctions et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 mai 2024.
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