Annulation 25 février 2025
Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2025, n° 25TL00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 25 février 2025, N° 2406724 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… née D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2406724 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme D…, représentée par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 dans son intégralité ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- que l’arrêté préfectoral contesté est signé par une personne incompétente ;
- qu’il est insuffisamment motivé ;
- qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis plus de six mois et peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que disposant ainsi d’un droit au séjour elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu’elle dispose de garanties de représentation suffisantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme B… D…, ressortissante colombienne née le 27 avril 2002, a été interpellée par les services de la police aux frontières sur la commune du Boulou le 20 novembre 2024, démunie de tout document d’identité ou de voyage et n’a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée et de son séjour en France. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, Mme D… relève appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, en n’annulant que la seule interdiction de retour sur le territoire français, a partiellement seulement accueilli sa demande.
En premier lieu, l’appelante reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de son signataire auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement contesté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation, laquelle n’est pas stéréotypée, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 20-1 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « Les étrangers non soumis à l’obligation de visa peuvent circuler librement sur les territoires des parties contractantes pendant une durée maximale de trois mois au cours d’une période de six mois à compter de la date de première entrée (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D…, si elle est entrée régulièrement sur le territoire français, ne justifie pas avoir respecté les stipulations de l’article 20-1 de la convention d’application de l’accord de Schengen, limitant à trois mois la durée pendant laquelle un étranger non soumis à visa peut circuler librement dans cet espace, ni être en situation régulière en France en l’absence de détention d’un visa de long séjour. En outre, la seule attestation de dépôt d’une pré-demande de titre de séjour établie le 20 mai 2024, versée au dossier, ne constitue pas une preuve de la régularité de sa présence en France. Enfin, Mme D… n’établit pas qu’elle remplirait les conditions prévues à l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Dans ces conditions, Mme D… s’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français plus de trois mois après son entrée en France et ne disposant, contrairement à ce qu’elle soutient, d’aucun droit au séjour en France, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait légalement prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du 2°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français contestée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir d’ingérence d’autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Mme A… née D… allègue résider en France depuis 2022 et s’être mariée, le 17 février 2024, à un ressortissant français. Elle déclare toutefois à la date de la décision administrative attaquée être sans enfant à charge. En outre, il ressort également des pièces versées au dossier que son mariage, contracté le 17 février 2024 ainsi qu’en atteste l’acte de mariage fourni, et son séjour en France, sont récents. Par ailleurs, non seulement Mme A… ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Colombie, où réside sa mère, mais elle ne fait état d’aucune intégration sociale ou professionnelle significative en France. Dans ces conditions, l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale n’étant pas disproportionnée, ce moyen doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’en application du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement refuser d’accorder à Mme D… un délai de départ volontaire en considérant que le risque de fuite était avéré, dès lors que la requérante n’a pas été en mesure de présenter de document d’identité ou de voyage et de justifier qu’elle disposait de garanties de représentation suffisantes, d’autant qu’au surplus l’attestation d’hébergement établie par un tiers qu’elle produit au dossier ne correspond pas à l’adresse du domicile déclarée par l’intéressée aux services de la police aux frontières lors de son audition.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… née D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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