Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 27 oct. 2025, n° 25LY01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 13 mai 2025, N° 2303233 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon :
1°) de condamner la commune de Sens à lui verser intégralement les indemnités de fin de mission qu’il estime lui être dues, pour un montant de 3 500 euros ;
2°) de condamner la commune de Sens à lui verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’absence de prise en compte des indemnités de fin de mission dans le calcul du montant de son allocation de retour à l’emploi.
Par un jugement n° 2303233 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, M. B… demande à la cour :
1°) l’annulation du jugement n° 2303233 du tribunal administratif de Dijon du 18 mars 2025 ;
2°) la substitution de la commune de Sens en qualité de partie défenderesse à la place de la Communauté d’agglomération du Grand Sénonais ;
3°) la condamnation de la commune de Sens au versement des indemnités de fin de mission d’un montant de 3 500 euros ;
4°) toute mesure utile en lien avec la régularisation de la procédure.
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article R. 751-5 du même code : « Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel et, sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ». L’article R. 431-2 de ce code précise : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification du jugement attaqué précise que la requête en appel doit, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête d’appel de M. B… n’a pas été présentée par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, cette requête n’est pas au nombre de celles dispensées du ministère d’avocat par le code de justice administrative. La requête de M. B… est, dès lors, manifestement irrecevable en toutes ses conclusions et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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