Annulation 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 25BX00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 9 janvier 2025, N° 2402783 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Les associations France nature environnement Midi-Pyrénées , France nature environnement Hautes-Pyrénées, l' Association nationale pour la protection des eaux et rivières - Truites , ombres , saumons, l' association Cauterets Devenir c/ société Pyrénées Énergie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations France nature environnement Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons et l’association Cauterets Devenir, ont demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a modifié, au titre des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, l’arrêté du 10 juillet 2020 autorisant la société Pyrénées Énergie à installer et exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du Gave de Cambasque sur la commune de Cauterets.
Par une ordonnance n° 2402783 du 9 janvier 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau a décidé de transmettre le dossier de la requête des associations à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour :
Le dossier de la requête présentée par les associations France nature environnement Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons et l’association Cauterets Devenir, a été enregistré au greffe de la cour le 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 181-18 du code de l’environnement : « I.- Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux : () / 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () / II.- En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’autorisation environnementale, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’autorisation non viciées. »
2. Aux termes, en second lieu, de l’article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () -installations hydroélectriques d’une puissance égale ou supérieure à 3 MW ; / () Il s’applique aux décisions suivantes : 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181-1 du code de l’environnement ; () 3° La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ; () 24° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans les décisions mentionnées au présent I. () ¨III.- Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l’enregistrement de la requête. Si à l’issue de ce délai il ne s’est pas prononcé ou en cas d’appel, le litige est porté devant la cour administrative d’appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l’issue de ce délai, elle ne s’est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d’Etat./ Devant le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, lorsque le juge, dans le délai de dix mois mentionné aux alinéas précédents, met en œuvre les pouvoirs qu’il tient de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, il dispose, à compter de l’enregistrement du mémoire transmettant la mesure de régularisation qu’il a ordonnée, d’un délai de six mois pour statuer sur la suite à donner au litige. A défaut de statuer dans ce délai, le litige est porté, selon le cas, devant la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat. / IV.- Les dispositions du présent article s’appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. "
3. Par un jugement 2002442 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a, d’une part, partiellement annulé l’autorisation environnementale délivré par le préfet des Hautes-Pyrénées le 10 juillet 2020 à la société Pyrénées Energies aux fins de construction et d’exploitation d’une centrale hydroélectrique, en tant qu’elle comportait une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces et habitats protégés prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, et, d’autre part, suspendu l’exécution de cet arrêté sur le fondement du II de l’article L. 181-18 du même code jusqu’à la délivrance d’une nouvelle dérogation. Ce jugement a fait l’objet d’un appel pendant devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, non soumis ratione temporis aux dispositions de l’article R. 311-6 du code de justice administrative cité ci-dessus.
4. Le préfet des Hautes-Pyrénées a pris le 16 septembre 2024 un nouvel arrêté réitérant la dérogation « espèces protégées » contenue dans sa décision initiale, au motif que l’entrée en vigueur entre-temps de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement purgeait l’illégalité qui avait conduit à l’annulation partielle de l’arrêté du 10 juillet 2020. Cet arrêté modificatif a fait l’objet le 25 octobre 2024 d’un recours devant le tribunal administratif de Pau. Par ordonnance n° 2402783 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Pau a transmis le dossier à la cour administrative d’appel de Bordeaux sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative en se fondant sur des considérations de bonne administration de la justice.
5. Si, dans le contentieux de l’urbanisme, l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme implique que le recours contre une décision de régularisation intervenant après l’annulation totale ou partielle d’une autorisation d’urbanisme soit transféré à la juridiction saisie de l’appel contre le jugement ayant prononcé cette annulation, de telles dispositions législatives n’existent pas dans le domaine du plein contentieux environnemental.
6. Par ailleurs, dans le cas présent, le délai de six mois imparti par l’article R. 311-6 du code de justice administrative au tribunal administratif pour statuer sur la mesure de régularisation qu’il avait ordonnée lui permet de statuer sur cette mesure avant que la cour administrative d’appel ne statue sur l’appel dirigé contre le premier jugement.
7. Il faut enfin relever que, lorsque la décision initiale et la décision de régularisation relèvent toutes deux de l’article R. 311-6 du code de justice administrative, le fait, pour la cour administrative d’appel, de devoir juger l’appel contre le premier jugement dans un délai de dix mois à peine de dessaisissement peut, selon la date à laquelle l’administration prend la décision de régularisation, conduire sans aménagement du régime des délais à l’impossibilité pratique pour le juge d’appel de joindre dans la même instance l’appel initial et le recours contre la décision de régularisation, si celle-ci lui est transmise.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de transmettre le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application du deuxième alinéa de l’article R.351-6 du code de justice administrative afin qu’il règle la question de compétence.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 25BX00080 est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) et l’association Cauterets Devenir, à la société Pyrénées Energie, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et au président du tribunal administratif de Pau.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 29 janvier 2025.
Le Président de la cour administrative d’appel de Bordeaux,
Luc Derepas
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