Rejet 3 avril 2025
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 avril 2025, N° 2306835 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B épouse C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans les plus brefs délais.
Par un jugement n° 2306835 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêt et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour d’annuler ce jugement n° 2306835 du 3 avril 2025 du tribunal administratif de Bordeaux.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Mme B et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à l’intérêt supérieur de ses enfants et ne méconnait donc pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, Mme B, représentée par Me Landete, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi sur l’aide juridique.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 29 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l’audience publique, et les observations de Me Vinial, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine, est entrée en Espagne le 27 août 2018, puis a rejoint la France munie d’un visa de court séjour espagnol valable jusqu’au 9 mai 2022. Elle a sollicité le 26 février 2021 son admission au séjour en France sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 mai 2022 et, en dernier lieu, par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 janvier 2023. Mme B a de nouveau sollicité, le 28 juin 2023, son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 novembre 2023 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français dans les plus brefs délais. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. « . Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : » 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ".
3. Mme B déclare être entrée en France le 27 août 2018 avec un visa de court séjour espagnol valable jusqu’au 9 mai 2022. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 avril 2019, elle a épousé un compatriote marocain titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 8 octobre 2024 et d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 18 décembre 2018. De leur union sont nés deux enfants, en 2020 et 2022. Mme B est également la mère d’un enfant de nationalité espagnole né en 2014, sur lequel elle partage l’autorité familiale avec M. C suite à une délégation obtenue par une décision du juge aux affaires familiales du 6 octobre 2023. Ainsi, ses enfants ont vocation à rester sur le territoire français auprès de M. C. Par ailleurs, Mme B dispose d’une promesse d’embauche du 12 février 2023 auprès de la société Jait Multiservices pour un emploi en contrat à durée indéterminée et justifie de la présence sur le territoire français d’autres membres de sa famille, qui sont de nationalité française ou disposent de titres de séjour. Dans ces conditions, et alors même que Mme B relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, c’est à juste titre que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le préfet de la Gironde, par son arrêté du 3 novembre 2023, a porté une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 3 novembre 2023, lui a enjoint de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et a mis une somme de 1 200 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Landete, conseil de Mme B, sur le fondement de L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la contribution de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Landete sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Landete et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-assesseure,
Marie-Pierre Beuve DupuyLe président-rapporteur,
Laurent Pouget
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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