Rejet 2 novembre 2023
Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 20 mai 2025, n° 23PA05011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA05011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 novembre 2023, N° 2208454 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2208454 du 2 novembre 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Mahbouli, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui étaient pas applicables et que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prévoit pas la possibilité de refuser le renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant à raison d’une menace pour l’ordre public ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mars 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été reportée au 30 avril 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 21 septembre 1993, entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2015 et titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, valable du 20 mars 2020 au 19 mars 2021, a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 2 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aucune stipulation de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ne prive l’administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l’admission au séjour d’un ressortissant algérien ou de lui refuser le renouvellement d’un certificat de résidence d’un an en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
3. En l’espèce, par l’arrêté attaqué du 21 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le certificat de résidence d’un an en qualité de commerçant de M. B aux motifs que « l’intéressé est connu des services de police pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 17 janvier 2019 et pour circulation avec un véhicule à moteur sans assurance le 20 janvier 2021 » et que « ces faits permettent de regarder l’intéressé comme susceptible de constituer une menace à l’ordre public ».
4. Toutefois, s’agissant des faits du 17 janvier 2019, commis plus de trois ans avant l’intervention de l’arrêté contesté et qui n’ont d’ailleurs pas fait obstacle à la délivrance de son dernier titre de séjour, M. B justifie avoir fait l’objet, le 18 septembre 2019, d’un « rappel à la loi » sous condition, notamment, de réaliser un stage sur les violences conjugales et soutient, sans être contredit sur ce point, avoir effectué ce stage. S’agissant des faits du 20 janvier 2021, M. B justifie également avoir réglé, le 12 octobre 2021, l’amende qui lui a été infligée, soit la somme de 1 500 euros, et avoir souscrit, le 10 septembre 2021, un contrat d’assurance pour son véhicule. Par ailleurs, pas plus en appel qu’en première instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucune autre précision, ni aucun autre élément sur les circonstances des faits reprochés à l’intéressé, leur matérialité ou leur gravité, notamment s’agissant des faits commis le 17 janvier 2019, ni, d’ailleurs, aucun autre élément défavorable à l’encontre de M. B. Dans ces conditions, en estimant, par son arrêté du 21 avril 2022 que la présence en France de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, M. B est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette décision de refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination qui l’assortissent.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulé, () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 4, le présent arrêt n’implique pas nécessairement la délivrance à l’intéressé d’un titre de séjour, mais seulement le réexamen de sa situation. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2208454 du 2 novembre 2023 du tribunal administratif de Montreuil et l’arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. d’Haëm, président,
— Mme Jayer, première conseillère,
— Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le président-rapporteur,
R. d’HAËML’assesseure la plus ancienne,
M.-D. JAYERLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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