Rejet 25 avril 2025
Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 9 mars 2026, n° 25MA01178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 25 avril 2025, N° 2502205 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2502205 du 25 avril 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, M. A…, représenté par Me Zoleko, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice du 25 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la notification de l’arrêté en litige étant irrégulière, les voies et délais de recours lui étaient inopposables ;
l’ordonnance attaquée méconnaît son droit au recours effectif ;
l’arrêté litigieux a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
il est entaché d’un défaut d’examen réel de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit au regard des disposition du 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité marocaine, relève appel de l’ordonnance par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté, comme irrecevable en raison de son caractère tardif, sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ». Selon le dernier alinéa de l’article R. 922-9 du même code : « Si, au moment de la notification d’une décision relevant du présent titre, l’étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l’établissement pénitentiaire. Dans ce cas, mention du dépôt de la requête est faite sur un registre ouvert à cet effet. Un récépissé indiquant la date et l’heure du dépôt est délivré au requérant. L’autorité qui a reçu la requête la transmet sans délai et par tous moyens au président du tribunal administratif ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le 14 avril 2025, M. A… a pris connaissance de l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a notamment obligé à quitter le territoire français, contrairement à ce que soutient le requérant assisté d’un interprète en langue arabe, à la maison d’arrêt de Nice où il était incarcéré. La notification de cet arrêté mentionnait qu’il pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Le formulaire de notification, qui a été dûment signé par M. A…, lui a été remis ainsi que l’arrêté en litige. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se plaindre de ce que son droit au recours effectif aurait été méconnu et sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 22 avril 2025, postérieurement à l’expiration du délai de sept jours prévus par les dispositions citées au point 2 de la présente ordonnance, était tardive et, par suite, manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 9 mars 2026
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