Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY01620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414938 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Imawani a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Chambéry à lui verser 195 423,21 euros en réparation des préjudices subis à la suite d’un incendie survenu du 6 mai 2020.
Par jugement n° 2104125 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 9 juin 2024, la société Imawani, représentée par Me Degrange, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la commune de Chambéry à lui verser 195 423,21 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chambéry la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la commune de Chambéry a engagé sa responsabilité contractuelle, en sous-évaluant le coût des travaux de rénovation à réaliser et en ne prenant pas en charge les travaux rendus nécessaires par l’incendie survenu le 6 mai 2020 ;
– elle a en outre droit au maintien de l’équilibre financier de son contrat, ce principe étant applicable à tout contrat et son contrat étant en outre constitutif d’une délégation de service public ;
– la commune de Chambéry a modifié unilatéralement son contrat par l’arrêté du 7 mai 2020 interdisant l’accès du public à l’ensemble de l’établissement et en réalisant sans son accord des travaux de terrassement au mois de juin 2020 ;
– la commune de Chambéry a engagé sa responsabilité quasi-contractuelle, compte tenu de l’enrichissement sans cause dont elle a bénéficié ;
– subsidiairement, sa responsabilité sans faute sera engagée ;
– elle a subi des pertes matérielles, qui s’élèvent à 97 300,21 euros, et une perte d’exploitation, qui peut être évaluée à 20 % du chiffre d’affaires perdu, lequel s’élève à 98 123 euros.
Par mémoire enregistré le 27 septembre 2024, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau (SELARL ATV avocats associés), conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Imawani la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B… ;
– les conclusions de Mme A… ;
– les observations de Me Thoinet, pour la commune de Chambéry ;
Considérant ce qui suit :
En exécution d’une convention conclue le 30 juin 2015, la société Imawani exploitait, sur le domaine public de la commune de Chambéry, un centre équestre, incendié le 6 mai 2020. Le maire de Chambéry a, dès le lendemain, interdit l’accès du public à l’ensemble de l’établissement, avant de faire procéder à des travaux au mois de juin 2020. Par courrier du 4 mars 2021, la société Imawani demandait à la commune de l’indemniser des préjudices ainsi subis. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi le tribunal administratif de Grenoble aux mêmes fins. Celui-ci a également rejeté sa demande par un jugement du 9 avril 2024 dont elle relève appel.
Sur le fond du litige :
Sur la responsabilité quasi-contractuelle de la commune de Chambéry :
Lorsque le juge, saisi d’un litige engagé sur le terrain de la responsabilité contractuelle, est conduit à constater la nullité du contrat, les cocontractants peuvent poursuivre le litige qui les oppose en invoquant des moyens tirés de l’enrichissement sans cause que l’application du contrat frappé de nullité a apporté à l’un d’eux ou de la faute consistant, pour l’un d’eux, à avoir passé un contrat nul. Le cocontractant de l’administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s’était engagé. Dans le cas où la nullité du contrat résulte d’une faute de l’administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l’entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l’exécution du contrat lui aurait procurée.
La société Imawani, qui ne soutient pas que la convention la liant à la commune de Chambéry serait entachée de nullité, n’est dès lors pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-contractuelle de cette dernière.
Sur la responsabilité contractuelle de la commune de Chambéry :
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention : « Au titre de la présente convention temporaire d’occupation du domaine public, l’Utilisateur s’engage à verser une redevance égale à : 5 000 euros TTC annuel. La valeur locative annuelle du centre équestre est estimée à 9 014 euros. Conformément à l’article L. 2125-1 du code général des collectivités territoriales, la ville de Chambéry s’est engagée à appliquer la gratuité de l’occupation sur les bâtiments techniques d’exploitation en cas de réalisation des travaux de conservation sur des espaces techniques de l’occupant. Ces travaux de conservation sont estimés à 54 552 euros dont la rénovation de la carrière et la reprise des espaces dédiés aux équidés ». Aux termes de son article 5 : « La commune de Chambéry supportera les frais de grosses réparations qui incombent normalement au propriétaire du bâtiment, les réparations ayant un caractère locatif incombant à l’occupant (…) Conformément à l’article 9 de la présente convention, l’occupant s’engage à réaliser des travaux visant à la conservation de la carrière (…) ».
Si la société Imawani soutient que le montant des travaux de conservation mentionné dans la convention a été sous-estimé, elle n’invoque ainsi aucune faute imputable à la commune de Chambéry dans l’exécution de cette convention, à laquelle elle a, au demeurant, librement consenti. Par suite, cette circonstance ne saurait engager la responsabilité contractuelle de la commune.
En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la société Imawani, il résulte clairement des stipulations citées au point 4 que les travaux de conservation qu’elles visent n’incombaient pas à la commune de Chambéry, laquelle s’est, au demeurant, engagée uniquement à mettre à disposition les biens loués, en vertu de l’article 7 de la convention. Par suite, ces travaux lui incombaient en tant qu’occupante, qui a, en outre, accepté de prendre les locaux en l’état, en vertu de l’article 3 de cette même convention. Par suite, et alors même que les grosses réparations incombaient à la commune de Chambéry en sa qualité de propriétaire en vertu de l’article 5 de la convention, la société Imawani n’est pas fondée à soutenir que cette dernière devait également prendre en charge les travaux de conservation visés à l’article 9 de la convention.
En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’évaluation faite par un expert à la demande de la société Imawani, que les « pertes matérielles » au titre desquelles elle demande une indemnité résultent des travaux qu’elle a réalisés pour les besoins de l’exploitation de son activité avant l’incendie survenu le 6 mai 2020, et non de travaux qui auraient été réalisés en conséquence de celui-ci. Par suite, et dès lors que ces travaux lui incombaient comme indiqué au point 6, elle n’est pas fondée à se prévaloir de l’article 5 de la convention pour demander à la commune de lui verser une indemnité à ce titre. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir de cet article, qui concerne uniquement « les grosses réparations », pour demander une indemnité au titre de ses pertes d’exploitation.
En quatrième lieu, en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique contractante peut unilatéralement apporter des modifications à un tel contrat dans l’intérêt général, son cocontractant étant tenu de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat ainsi modifié tout en ayant droit au maintien de l’équilibre financier du contrat.
Contrairement à ce que soutient la société Imawani, ni l’arrêté du maire de Chambéry du 7 mai 2020, pris dans l’exercice de ses pouvoirs de police et interdisant l’accès du public à l’établissement pour des raisons de sécurité, ni les travaux entrepris dans le centre équestre à l’initiative de la commune au mois de juin 2020 n’ont eu pour objet ou pour effet de modifier unilatéralement la convention d’occupation domaniale précédemment conclue. Par suite, et indépendamment même de la qualification de cette convention, la société Imawani ne peut utilement se prévaloir, en l’absence d’usage par la commune de Chambéry de son pouvoir de modification unilatérale, d’un droit au maintien de l’équilibre économique de cette convention, pour demander une indemnité à ce titre et faire grief à la commune de ne pas lui avoir proposé une prolongation de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société Imawani n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chambéry, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Imawani. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le paiement des frais exposés par la commune de Chambéry, en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Imawani est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chambéry en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Imawani et à la commune de Chambéry.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère,
Mme Anne-Sylvie Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
S. B…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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