Rejet 30 septembre 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02618 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 septembre 2025, N° 2501641, 2501644 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… et M. E… D… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 6 mai 2025 par lesquels le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement nos 2501641, 2501644 du 30 septembre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. D… et Mme C…, représentés par Me Malblanc, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 septembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 6 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer leur situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où ils ne seraient pas éligibles à l’aide juridictionnelle, à eux-mêmes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation.
M. D… et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D… et Mme C…, ressortissants mongols, sont entrés sur le territoire français le 4 juillet 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 juillet 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 17 mars 2025. Par des arrêtés du 6 mai 2025, le préfet de la Marne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. M. D… et Mme C… font appel du jugement du 30 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D… et Mme C… se prévalent de la durée de leur séjour en France, de leurs efforts d’insertion dans la société française, de la présence de plusieurs membres de leur famille ainsi que de la scolarisation de leurs enfants, dont l’un est né en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les intéressés n’étaient présents en France que depuis moins de deux ans à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, si les intéressés soutiennent entretenir des liens avec les sœurs de Mme C… et leurs conjoints, la seule production de leurs titres de séjour ne permet pas d’établir l’intensité des liens qu’ils entretiendraient avec eux. Par ailleurs, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande pas ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer, il n’est pas établi que les enfants des requérants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine où rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les activités sportives de leurs enfants ne pourraient pas se poursuivre en Mongolie. Enfin, la circonstance que M. D… et Mme C… justifient de leur engagement associatif et du suivi de cours de français ne suffit pas à démontrer qu’ils auraient transféré le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
S’agissant des décisions portant interdiction de retour, les arrêtés en litige, qui rappellent la date d’entrée de M. D… et Mme C…, visent notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionnent les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de ces interdictions, relatifs à la durée de leur présence en France, à leurs liens sur le territoire et aux circonstances qu’ils ne représentent pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’ont jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Ces décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Quand bien même elle ne précise pas les détails relatifs à leur vie privée et familiale en France, cette motivation révèle que le préfet de la Marne a procédé à un examen particulier de situation personnelle de M. D… et Mme C… avant de prononcer à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’étaient présents en France que depuis un peu moins de deux ans à la date des arrêtés en litige et ils n’établissent pas y avoir, outre leur cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, bien que leur comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Marne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de douze mois à leur encontre. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. D… et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D…, à Mme B… C… et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A…
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