Rejet 27 juin 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 24LY02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils M. B… …, représentée par la SELARL EBC avocats agissant par Me Colliou, a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions implicites par lesquelles l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire, et le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes ont rejeté sa demande d’attribution à son fils d’une place en institut médico-éducatif (IME).
Par un jugement n° 2209038 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Enard-Bazire, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2024 ;
2°) d’annuler la décision du directeur académique des services de l’Education nationale de la Loire portant rejet de sa demande d’attribution d’une place en institut médico-éducatif à son fils ;
3°) d’annuler la décision du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes portant rejet de la demande d’attribution d’une place en institut médico-éducatif à son fils ;
3°) d’enjoindre à l’Etat d’attribuer une place en institut médico-éducatif à son fils dans un délai de 15 jours à compter de l’arrêt à venir ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué ne comporte pas de visas conformes à l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;
– le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
– il méconnaît le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, rappelé par l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’a pas permis un égal accès à l’éducation ;
– il méconnaît les articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1 et L. 351-2 du code de l’éducation, dès lors que l’Etat doit mettre en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées octroyant à son fils une orientation vers un institut médico-éducatif ;
– il méconnaît les articles L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution ;
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
– le code de l’action sociale et des familles ;
– le code de l’éducation ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) et les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… D… est la mère de M. B… C…, né le 24 décembre 2015. L’enfant, atteint de troubles du spectre de l’autisme sévère s’est vu accorder le bénéfice d’une auxiliaire de vie scolaire (AVS) individuelle du 18 décembre 2018 au 10 juillet 2021 par décision de la commission des droits et de l’autonomie de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) de la Loire. Le 22 juin 2021, le bénéfice d’une orientation vers un institut médico-éducatif a été accordé à M. B… C… par la CDAPH pour la période du 22 juin 2021 au 31 août 2026, en internat et semi-internat, et à défaut d’une place, une auxiliaire de vie (AVS) individuelle du 1er septembre 2021 au 10 juillet 2023. A défaut de placement de son fils dans un IME, Mme D… a saisi le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) et le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de la Loire, afin qu’il soit procédé à l’exécution de la décision de la CDAPH et qu’une place en IME soit attribuée à son fils. Le silence de ces administrations a fait naître des décisions implicites de rejet qui ont été contestées par Mme D… devant le tribunal administratif de Lyon, qui par un jugement du 27 juin 2024 a rejeté la demande de Mme D…. Cette dernière, en son nom propre ainsi qu’au nom de son fils B… C… relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-2 du code de justice administrative « La décision (…) contient (…) les visas des dispositions législatives ou règlementaires dont elle fait application ». Contrairement à ce que soutient Mme D…, le tribunal a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, se borner à mentionner dans les visas de son jugement les différents codes applicables, sans préciser les articles auxquels il s’est référé, ces articles étant précisés dans les motifs de ce jugement.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ». Le jugement attaqué vise et cite les dispositions dont les premiers juges ont fait application. Il comporte également les considérations de fait sur le fondement desquelles les moyens de la demande ont été écartés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué ne peut être retenu.
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
5. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. -La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 351-2 du code de l’éducation : « La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l’établissement ou le service correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent en mesure de l’accueillir. / La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements ou services mentionnés au 2° et au 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés. / (…). ».
6. Si Mme D… soutient que les décisions implicites de rejet de l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Loire, et du directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes méconnaissent les obligations légales relatives à la scolarisation et à la prise en charge des enfants en situation de handicap, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 22 juin 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Loire a orienté son fils vers un institut médico-éducatif, cette orientation étant valable jusqu’au 31 août 2026. Or, aucune disposition législative ou réglementaire ne confère aux autorités mises en cause la compétence d’attribuer directement une place au sein d’un tel établissement. Il appartient aux représentants légaux de l’enfant de prendre l’attache des structures désignées dans la décision de la CDAPH en vue de sa mise en œuvre. En l’espèce, l’appelante ne démontre pas avoir entrepris de démarches auprès des établissements médico-éducatifs désignés afin que son fils puisse se voir attribuer une place. Par suite, Mme D… ne peut utilement invoquer une méconnaissance des articles L. 111-1, L. 112-1, L. 351-1 à L. 351-3 du code de l’éducation, ni des articles L. 114-1-1 et L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles. Elle ne peut davantage soutenir que les décisions attaquées méconnaissent le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ou par l’article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités compétentes aient fait obstacle à un égal accès à l’éducation. Elle conserve toutefois la faculté, en cas d’absence de place disponible et si elle s’estime fondée à le faire, d’engager une action en responsabilité contre l’État aux fins d’obtenir réparation du préjudice résultant du défaut de prise en charge effective de son enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… est manifestement infondée. Dès lors, elle peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D…, à la ministre chargée de l’éducation nationale et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée au Directeur académique de la Direction des services départementaux de l’Education nationale de la Loire et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 9 octobre 2025
Le président de la 6ème chambre,
François Pourny
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’éducation nationale et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de l'action sociale et des familles
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