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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25LY00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 16 janvier 2025, N° 2403390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise, en vue notamment de déterminer les préjudices résultant selon elle de la maladie professionnelle contractée à l’occasion de l’exercice de ses fonctions au centre hospitalier de Beaune.
Par une ordonnance n° 2403390 du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025 sous le n° 25LY00154, Mme B, représentée par Me Clemang, demande à la cour,
— d’annuler cette ordonnance ;
— de désigner en qualité d’expert un médecin spécialiste en rhumatologie en confiant à l’expert les missions de se faire communiquer l’ensemble de son dossier ; l’examiner en décrivant son état actuel, et plus particulièrement les lésions en lien avec la maladie professionnelle reconnue et en décrivant également son état antérieur ; préciser si son état de santé est évolutif ou si une date de consolidation peut être fixée ; décrire l’ampleur du déficit fonctionnel temporaire ; dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et , dans l’affirmative, après avoir précisé les éléments chiffrés, fixer le taux du déficit physiologique existant au jour de l’examen ; déterminer la différence entre les capacités antérieures et les capacités actuelles ; dire si son état de santé est susceptible de modification ou aggravation ou amélioration , et dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur son évolution ; dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, incluant les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel et le cas échéant tout autre type de préjudice, et en qualifier l’importance ; inviter l’expert à communiquer aux parties, un projet préalablement au dépôt de son rapport, en leur donnant un délai suffisant pour présenter des observations ;
— de mettre à la charge du centre hospitalier de Beaune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est à tort que le premier juge a considéré que sa demande était dépourvue d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le centre hospitalier de Beaune représenté par Me Robbe conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la demande est dépourvue d’utilité et présente un caractère prématuré.
Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Mme B, agent des services hospitaliers au sein du centre hospitalier de Beaune, fait valoir qu’elle souffre des conséquences d’une hernie discale, dont l’imputabilité au service a été reconnue par l’administration à compter du 11 août 2022, et sollicite l’organisation d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices résultant de cette maladie professionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante dispose d’ores et déjà de plusieurs pièces lui permettant, si elle s’y estime fondée, de mettre en cause la responsabilité de l’établissement. En outre, le juge du fond pourrait lui-même apprécier, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction, l’utilité d’une mesure d’expertise qu’il pourrait éventuellement ordonner, s’il l’estime nécessaire. Par suite, la mesure sollicitée ne peut être regardée comme présentant le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées du code de justice administrative et Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que le centre hospitalier de Beaune, qui n’est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme B une somme au titre des frais exposés à l’occasion du présent litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Beaune présentées sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Beaune présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Beaune.
Fait à Lyon, le 4 avril 2025
Le premier vice- président de la cour,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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