Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 31 mars 2026, n° 26TL00602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 décembre 2025, N° 2502335 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2502335 du 22 décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 26TL00602, M. A…, représenté par Me Jay, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Tarn du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Jay au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
— cette condition est présumée remplie dès lors que la décision lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ; alors qu’il séjournait régulièrement en France depuis plusieurs années, il est désormais en situation de séjour irrégulier, ce qui a contraint son employeur de suspendre son contrat de travail ; il ne dispose plus de ressource, de sorte que sa situation, de même que celle de sa compagne et de leur enfant, s’est précarisée.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité du refus de titre de séjour :
— cette décision est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle est fondée sur la menace à l’ordre public qu’il est censé représenter ;
- il remplit toutes les conditions pour obtenir le titre de séjour prévu par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été méconnus.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un titre de séjour lui-même illégal ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français eux-mêmes illégaux.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2600599, par laquelle M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Frédéric Faïck, président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 2000, est entré sur le territoire français en mars 2017. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, puis a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable un an à compter du 8 août 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, mais sa demande a été rejetée par un arrêté du 31 mars 2021 assorti d’une mesure d’éloignement. Toutefois, après avoir réexaminé la situation de M. A…, le préfet du Tarn lui a délivré, le 17 juin 2022, un titre de séjour portant la mention « salarié », renouvelé jusqu’au 16 juin 2024. Enfin, par un arrêté du 12 février 2025, le préfet a rejeté la demande de renouvellement de ce dernier titre, présentée par M. A… et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la désignation du pays de renvoi. M. A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler cet arrêté du 12 février 2025. Il a relevé appel du jugement rendu le 22 décembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande et sollicite, par la présente requête, la suspension de l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 février 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens, visés ci-dessus, soulevés à l’appui de la demande de suspension, n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à Me Jay.
Copie en sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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