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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25MA01953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2025, N° 2413443 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2413443 du 19 juin 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Btihadi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2025 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; il est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance d’instruction en ce qui concerne l’existence supposée de précédentes mesures d’éloignement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, par la voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité algérienne, demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, si M. B… soutient que le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance d’instruction, dans la mesure où le tribunal a considéré établie la circonstance, invoquée au sein de l’arrêté contesté, que l’intéressé s’était soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre les 9 mars 2019 et 3 juin 2020, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant ne contestait pas, devant le tribunal, l’existence de ces mesures.
En deuxième lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal a expressément et suffisamment répondu aux moyens contenus dans les mémoires produits par le requérant. En particulier, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a suffisamment examiné les attaches dont dispose M. B… en France, notamment eu égard à la durée alléguée de sa présence sur le territoire français, dans le cadre de sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au point 5 du jugement attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d’un défaut d’examen doit être écarté.
En dernier lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir d’une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commis le tribunal pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, et vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’accord franco-algérien, retrace le parcours de M. B… en France, rappelle ses conditions de séjour sur le territoire français et sa situation privée et familiale, et relève qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et qu’il a déjà fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Sur ce point, si l’intéressé conteste la réalité de ces mesures, cette circonstance reste toutefois sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale doit également être écarté.
En deuxième lieu, M. B…, qui n’a pas présenté de demande de titre de séjour, a fortiori sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 19 décembre 2017 sous couvert d’un visa C – Etats Schengen d’une durée de validité de trente jours, et soutient se maintenir de manière continue sur le territoire français depuis cette date, en ne produisant toutefois au soutien de cette allégation pratiquement que des documents médicaux. L’intéressé ne peut se prévaloir d’une particulière insertion sociale en France, par la seule production de quelques attestations peu circonstanciées et de la copie du titre de séjour de son frère. Une telle insertion ne saurait pas plus résulter des deux dons de cinq euros chacun faits par l’intéressé auprès des Restaurants du Cœur et Médecins du Monde, ni de l’attestation de don du sang, de plaquettes et de plasma, ces éléments ne précédant au demeurant la décision contestée que de quelques jours. Par ailleurs, si M. B… produit des bulletins de salaire correspondant à son poste de plongeur auprès de la société Chez Rina depuis le mois de juillet 2023, cette circonstance, qui ne précède que d’un peu plus d’un an la date de la décision contestée, ne saurait, à elle seule, caractériser une particulière insertion professionnelle de l’intéressé sur le territoire français. La promesse d’embauche produite par celui-ci, non datée, reste au demeurant sans incidence sur ce point. En outre, M. B… n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents, quatre de ses frères et ses trois sœurs et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône, en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 de ce même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas même contesté, que M. B… s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, et n’établit ni même n’allègue avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce motif constituant, contrairement à ce que soutient le requérant, le fondement invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement pouvait donc être présumé en application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ contestée méconnaîtrait les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une telle décision sur sa situation personnelle doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français sans délai opposée à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Pour fixer à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu qu’il déclarait être entré en France en 2018 et ne démontrait pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu’il ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, qu’il était dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français comparativement à celles dont il dispose dans son pays d’origine, et qu’il s’est soustrait à l’exécution de précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 9 mars 2019 et 3 juin 2020. A supposer même que l’intéressé n’ait pas fait l’objet de ces précédentes mesures d’éloignement, il résulte de l’instruction, et notamment de la situation personnelle de M. B… telle que rappelée au point 8, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait, en tout état de cause, pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur la faiblesse des liens de celui-ci avec la France et l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors au demeurant que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée serait disproportionnée doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2025
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