Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25PA06274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2503147/6-3 du 16 octobre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Mme B… A… demande au juge des référés de la Cour, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 21 novembre 2024 du préfet de police et du jugement attaqué ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros au titre de l’article L 761-1 du code de la justice administrative.
Vu la requête d’appel, enregistrée le 20 novembre 2025 sous le n° 25PA05683, par laquelle Mme A… C… demande à la cour d’annuler le jugement n° 2503147/6-3 du
16 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la cour a désigné M. Delage, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante philippine née le 19 juin 1994, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 novembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris l’annulation de cet arrêté. Par jugement n° 2503147/6-3 du
16 octobre 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension de l’exécution d’une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, la procédure de référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n’appartient pas au juge des référés d’une cour administrative d’appel de prononcer la suspension de l’exécution d’un jugement d’un tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Paris sont irrecevables.
5. En deuxième lieu, eu égard au caractère nécessairement différé de ses effets, il ne peut a priori y avoir d’urgence au prononcé de la suspension de l’exécution d’une interdiction du territoire.
6. En troisième lieu, les articles L. 776-1 et suivants du code de justice administrative ont, en précisant que la demande formée contre une décision portant refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français a un effet suspensif en ce qui concerne la seule obligation de quitter le territoire, organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté préfectoral ayant un tel objet, adaptée à la nécessité d’une décision rapide. En instaurant l’article L. 776-1 du code de justice administrative et les articles L. 614-1, L. 614-4 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Cette procédure particulière qui est suspensive de l’exécution d’office de l’éloignement de l’étranger est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative, y compris lorsque l’étranger fait appel d’un jugement qui, dans le cadre de cette procédure, a rejeté sa demande. Ainsi, en tant qu’il comporte une mesure d’obligation de quitter le territoire français, un tel arrêté n’est pas justiciable des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative, le jugement ayant rejeté une demande dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire étant seulement susceptible de faire l’objet d’une décision de sursis à exécution dans les conditions énoncées par les articles R. 811-14 et R. 811-17 du code de justice administrative, qu’il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
7. Il résulte de ce qui précède que, dès lors que M. A… ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de police, elle n’est pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours édictée à son encontre.
8. En troisième lieu, pour justifier de l’urgence, la requérante fait état des conséquences qu’aurait l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en matière de fragilité familiale et psychologique et d’intérêt supérieur de son enfant âgé de cinq mois. Toutefois, elle ne peut utilement faire état de ces circonstances, relatives à la mesure d’éloignement, qui ne présentent pas de lien direct avec l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en elle-même. En outre, si la requérante fait valoir d’une manière générale que le refus de délivrance d’un titre de séjour la maintient dans une situation irrégulière préjudiciable à l’exercice de son activité professionnelle et qu’elle risque de faire l’objet d’une interpellation, elle n’apporte aucun élément précis ni justifications de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence, qui ne saurait résulter de la seule circonstance qu’elle se trouve en situation irrégulière, alors qu’il ressort des mentions non contestées de l’arrêté en litige qu’elle est entrée en France en 2017 et qu’elle n’a présenté que récemment une première demande de titre de séjour en vue de régulariser sa situation sur le territoire français, pour laquelle elle a été reçue le 2 avril 2024. Par suite, la requérante ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une suspension de la décision contestée jusqu’à ce que la Cour rende son arrêt sur le fond. La condition tenant à l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas remplie.
9. Enfin, aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 (…) ». Aux termes de l’article R. 522-5 de ce code : « Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l’article L. 521-2 sont dispensées de ministère d’avocat. / Les autres demandes sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère (…) ». L’article
R. 522-2 du code de justice administrative exclut l’application, en matière de référé, des dispositions de l’article R. 612-1 dudit code. Par suite, les irrecevabilités mentionnées par cet article peuvent être constatées par le juge des référés sans qu’il ait à inviter, au préalable, le requérant à régulariser sa requête. En l’espèce, la requête de Mme A… se rattache à la requête susvisée n° 25PA05683, dont la présentation n’est pas, devant les cours administratives d’appel, dispensée par les dispositions précitées de l’article R. 811-7, du ministère d’avocat. Par suite, en application de l’article R. 522-5 précité, la requête en référé de Mme A… n’est pas dispensée d’une telle obligation, et, dès lors qu’elle est présentée sans avocat, est en tout état de cause manifestement irrecevable pour ce seul motif.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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