Annulation 6 avril 2023
Annulation 25 juin 2024
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 24VE02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 juin 2024, N° 2306886 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de résident.
Par un jugement n° 2306886 du 25 juin 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 6 avril 2023 du préfet du Val-d’Oise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
-
M. B… employait deux salariés étrangers démunis de titre de séjour les autorisant à travailler ;
-
il a déjà été condamné pour des faits similaires ;
-
le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant dès lors que l’arrêté ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire ;
-
en tout état de cause, il a été pourvu d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ferdi-Martin, conclut au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le préfet lui a délivré une nouvelle carte de résident valable jusqu’au 19 mars 2035 ; il n’y a donc plus lieu de statuer sur la requête ;
-
le retrait de sa carte de résident méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’article 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet de retirer la carte de résident à un étranger employant un étranger sans titre de séjour mais ne l’y oblige pas ; le retrait est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la Constitution et notamment son préambule ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations-Unies ;
le code du travail ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
et les observations de Me Ferdi-Martin, représentant M. B….
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien, entré en France le 5 mars 1996, était titulaire d’une carte de résident valable du 10 juin 2016 au 9 juin 2026. Lors d’un contrôle effectué par les agents de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) sur un chantier de la SAS Peintures 3000, dont l’intéressé assure la gérance, il a été constaté que deux employés étaient dépourvus de titres de séjour les autorisant à travailler. Au vu de ces constatations, le préfet du Val-Oise, par un arrêté du 6 avril 2023, a retiré à M. B… sa carte de résident valable jusqu’au 9 juin 2026, sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Val-d’Oise relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 avril 2023.
Sur le non-lieu à statuer :
La délivrance le 20 mars 2025 d’une nouvelle carte de résident à M. B…, valable jusqu’au 19 mars 2035, n’a pas eu pour effet de faire disparaître l’objet de la requête du préfet du Val d’Oise tendant à l’annulation du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu de statuer sur les conclusions de cette requête.
Sur le moyen retenu par le tribunal :
D’une part, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail » et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) au bien-être économique du pays (…) et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Pour annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise retirant la carte de résident de M. B…, le tribunal administratif a considéré que ce retrait portait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B… réside en France depuis vingt-six ans, que son épouse et ses quatre enfants sont de nationalité française, qu’il travaillait pour la société Peintures 3000 depuis l’année 2000 et que les faits reprochés revêtent un caractère isolé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… avait été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise, le 14 mars 2023, à six mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros pour emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail, qu’il avait déjà été condamné pour des faits similaires, le 8 mars 2011, par la chambre des appels correctionnels de Paris, pour des faits commis en 2009, puis le 21 septembre 2011, par le tribunal correctionnel de Paris pour exécution d’un travail dissimulé en 2010 et emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail. Par ailleurs, il ressort également d’un courrier du commissaire divisionnaire commandant la circonscription d’agglomération d’Ermont adressé au sous-préfet d’Argenteuil le 20 octobre 2023, que M. B… figure au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour escroquerie par personne morale en 2013, pour vol simple, contrefaçon ou falsification de chèque en mai 2013, pour blanchiment aggravé en octobre 2014, pour exécution d’un travail dissimulé en décembre 2018 et emploi d’un salarié étranger sans autorisation de travail en octobre 2021. Dans ces conditions, alors même que la cour d’appel de Versailles a, le 4 avril 2024, postérieurement à l’arrêté attaqué du préfet, réduit le montant de l’amende et annulé la peine d’emprisonnement, le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir, compte tenu notamment du caractère réitéré de l’embauche d’étrangers démunis d’autorisation de travail, que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que son arrêté qui ne comporte pas d’obligation d’éloignement du territoire, porte une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale.
Il y a lieu pour la cour saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel d’examiner les autres moyens présentés par M. B… devant le tribunal administratif et devant la cour.
En premier lieu, M. B… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, ce document ne figurant pas au nombre des textes diplomatiques ratifiés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958. S’il soutient que la décision de retrait méconnaît le principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’il n’a pas été condamné définitivement pour les faits reprochés, en tout état de cause, cette décision de retrait de titre de séjour, qui ne relève pas de la matière pénale, n’est pas susceptible d’avoir porté atteinte à la présomption d’innocence, ni violé le 2 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la présomption d’innocence doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ».
M. B… soutient que ces dispositions permettent au préfet de retirer une carte de résident à un ressortissant étranger employant un étranger dépourvu d’autorisation de travail, mais ne l’y obligent pas, qu’à la suite du contrôle de l’URSSAF, sa société s’est acquittée des charges des deux salariés concernés, qu’il n’a pris la gérance de la société qu’après l’embauche de ces deux salariés, que la cour d’appel l’a condamné à une amende de 7 000 euros et a décidé de ne pas porter la condamnation au bulletin B2 du casier judiciaire, et enfin, que les autres condamnations dont fait état le préfet sont anciennes de plus de dix ans.
Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 5 de l’arrêt, au regard du caractère réitéré des faits d’embauche d’étrangers dépourvus d’autorisation de travail, de l’existence de signalements pour d’autres motifs, en l’espèce vol simple, contrefaçon ou falsification de chèque, ainsi que pour blanchiment aggravé, le préfet du Val d’Oise n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, la décision de retrait de la carte de résident de M. B… ne fait pas obstacle à ce qu’il se rende en Egypte s’il le souhaite, pour son activité professionnelle ou visiter sa famille. Par suite, elle ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir de l’intéressé.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que ses enfants sont majeurs et qu’en tout état de cause la décision attaquée ne comporte pas d’obligation de quitter le territoire.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par M. B… doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2306886 du 25 juin 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025 .
La rapporteure,
A-C. Le Gars
La présidente,
F. Versol
La greffière,
C. Drouot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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