Rejet 15 mai 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 29 nov. 2024, n° 24NC02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2024, N° 2401095 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401095 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A, représenté par Me Thalinger, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de renouveler son titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions fixant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 19 août 2019, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile et une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour puis d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé entre le 20 avril 2021 et le 15 décembre 2022. Le 6 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A fait appel du jugement du 15 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, M. A reprend en appel sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés en première instance, les moyens tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que les décisions fixant un délai de départ volontaire et le pays de destination seraient illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 14, 16, 20 et 22 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français d’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A, la préfète du Bas-Rhin s’est fondée, notamment, sur l’avis émis le 17 mars 2023 par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d’un diabète de type I non stabilisé, d’une hypertension artérielle et d’une rétinopathie diabétique. Les différentes pièces médicales produites, notamment les certificats médicaux du médecin diabétologue et de l’ophtalmologue qui le suivent, le compte rendu opératoire de la chirurgie des varices ainsi que les ordonnances médicales, qui mentionnent les pathologies dont souffre l’intéressé et les traitements dont il bénéficie, si elles mentionnent l’impossibilité d’une prise en charge correcte en Arménie, ne comportent aucune précision sur ce point. Par ailleurs, le courrier électronique d’un laboratoire pharmaceutique indiquant qu’il ne commercialise pas en Arménie l’hydrochlorothiazide prescrite au requérant, ne suffit pas à remettre en cause l’avis du collège des médecins de l’OFII concernant l’accès effectif de l’intéressé à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine alors que la préfète du Bas-Rhin établit, par la production aux débats de la fiche relative à l’offre de médicaments disponibles en Arménie au 30 juin 2023 et de la fiche MedCOI relative au traitement du diabète dans ce pays, que la molécule hydrochlorothiazide y est commercialisée sous un autre nom et que plusieurs autres traitements de cette pathologie sont également disponibles. Le certificat produit en appel indiquant que M. A n’a pu bénéficier d’un glucomètre en continu et d’une pompe à insuline lorsqu’il a été pris en charge au centre de santé Narek de Talin en 2015 « car l’Etat ne les fournit pas » ne suffit pas non plus à établir que de tels équipements seraient totalement indisponible en Arménie. De plus, les références à un article de presse du média « Courrier d’Erevan », à un rapport de la fédération internationale du diabète datant de 2017 et à un article de l’organisation mondiale de la santé quant aux conséquences de l’afflux de réfugiés du Haut-Karabakh sur le système de santé arménien, ne sauraient suffire à démontrer que le requérant ne pourrait pas personnellement accéder à une prise en charge adaptée en Arménie. Enfin, la circonstance que le requérant ait précédemment bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé ne lui ouvre pas un droit automatique au renouvellement de son titre. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas d’établir que M. A ne pourrait bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, qui n’est pas nécessairement équivalente à celle dont il bénéficie en France ni, par suite, de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Thalinger.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 29 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
M. B
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