Annulation 9 juin 2023
Annulation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 12 nov. 2024, n° 23TL01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 juin 2023, N° 2301989 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2023, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2301989 du 9 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a, après avoir admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, annulé cet arrêté, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil de la part contributive de l’Etat et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi contenues dans son arrêté du 23 mars 2023 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. D… en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu que l’arrêté litigieux était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emportait sur la situation personnelle de M. D….
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, M. D…, représenté par Me Ducos-Mortreuil, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la confirmation du jugement attaqué ;
3°) à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
4°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- ainsi que l’a retenu le premier juge, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle ;
- ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 juin 2024 à 12 heures.
Par une décision du 9 février 2024, M. D… a obtenu le bénéfice du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant congolais né le 27 mai 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 22 novembre 2019. Le 12 juillet 2022, il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile et cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2023. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. D… a demandé l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans cet arrêté. Par un jugement du 9 juin 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a admis M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a annulé l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2023, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle et de la renonciation par son conseil à la part contributive de l’Etat et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination contenues dans son arrêté du 23 mars 2023 et a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le moyen d’annulation retenu par le jugement attaqué :
2. Pour annuler l’arrêté attaqué, le premier juge a retenu qu’il ressortait des pièces du dossier, en particulier de la décision rendue par la Cour nationale du droit d’asile le 27 janvier 2023, que M. D… avait été victime dans son pays d’origine, dès son plus jeune âge, de maltraitance par sa famille puis par une communauté religieuse qui l’accusaient d’être un enfant sorcier et le tenaient ainsi pour responsable de tous les maux touchant son clan. La magistrate désignée a également considéré qu’il justifiait de l’existence et de l’ampleur du phénomène d’accusations de sorcellerie à l’égard d’enfants en République démocratique du Congo. De plus, le premier juge a retenu que M. D… devait être regardé comme établissant avoir subi une agression sexuelle dans son pays d’origine en 2019 et avoir dès son arrivée en France été contraint de travailler clandestinement au sein d’une exploitation agricole durant deux années et qu’il était isolé dans son pays d’origine, où ses deux parents étaient décédés et où le reste de sa famille l’avait exclu en raison des accusations de sorcellerie portées à son encontre, de sorte qu’en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, le préfet de la Haute-Garonne avait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportaient sur la situation personnelle de l’intéressé. Toutefois, et bien que M. D… ait subi des évènements particulièrement difficiles tant dans son pays d’origine qu’à son arrivée en France, ces événements sont anciens, il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille et ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale ou d’élément d’intégration qui justifierait son maintien sur le territoire français. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a retenu que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi étaient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle de M. D… pour annuler l’arrêté du 23 mars 2023.
3. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. D… :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n°31-2023-099 du 15 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous les actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. D…. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard aux éléments tenant à la situation personnelle de M. C… exposés au point 2 du présent arrêt, et en particulier au fait qu’il ne se prévaut ni d’attache personnelle ou familiale, ni d’aucun autre élément d’intégration particulière en France, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
11. M. D… soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il sera exposé à un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants compte tenu des accusations de sorcellerie dont il a fait l’objet dans son pays d’origine, des maltraitances qu’il a subies dès son plus jeune âge, de l’agression sexuelle qu’a commise un passeur sur sa personne et de son exploitation durant deux ans au sein d’une ferme à son arrivée en France. Si la Cour nationale du droit d’asile a jugé, dans sa décision du 27 janvier 2023, que les déclarations de l’intéressé permettaient de regarder ces éléments comme établis, la production d’un article concernant les « enfants sorciers » en République démocratique du Congo ne permet pas de regarder M. D…, âgé de 37 ans au jour de l’arrêté attaqué, comme étant exposé à un risque actuel de subir des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine. De plus, ses déclarations concernant les menaces de mort dont il aurait fait l’objet à plusieurs reprises en République démocratique du Congo n’ont pas convaincu la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l’annulation de son arrêté du 23 mars 2023 et a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il en résulte que les conclusions de l’intimé à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s’opposent à ce que soient mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse n°2301989 du 9 juin 2023 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à Me Ducos-Mortreuil et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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