Rejet 29 décembre 2023
Annulation 4 juillet 2024
Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 11 juil. 2025, n° 25BX01108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01108 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mars 2025, N° 2401484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2401484 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 29 décembre 2023 du préfet de la Gironde et a enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant ce tribunal.
Il soutient que :
— l’arrêté du 29 décembre 2023 n’a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
— M. A constitue toujours une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 11 juin 2025, M. A, représenté par Me Lassort, conclut au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public ; les mentions présentes dans le fichier du traitement des affaires judiciaires ne sont pas suffisantes et, en tout état de cause, le préfet n’établit pas avoir respecté la procédure de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale pour consulter ce fichier ; sa condamnation est ancienne ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Vincent Bureau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 janvier 1990, est entré régulièrement en France le 2 mars 2015 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de « conjoint de français » valable du 19 janvier 2015 au 19 janvier 2016, renouvelé jusqu’au 15 février 2017. Il s’est vu ensuite délivrer une carte pluriannuelle en qualité de « conjoint de français » jusqu’au 15 février 2019. Le 5 décembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement du 4 mars 2025 du tribunal administratif de la Gironde qui a annulé cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : » La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité à M. A, le préfet de la Gironde a estimé que si l’intéressé remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son comportement constitue une menace à l’ordre public.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux, le 15 juin 2021, à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une interdiction définitive d’exercer la profession de « thérapeute-voyant » pour des faits d’agression sexuelle commis entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Mais il ressort également des pièces du dossier que M. A est marié avec une ressortissante française depuis 2014 et que leur mariage a été retranscrit sur les registres de l’état civil français le 29 décembre 2015. De leur union sont nés trois enfants nés en France le 17 juin 2015, le 1er juillet 2017 et le 24 juin 2023. Sa peine d’emprisonnement a été exécutée à son domicile sous surveillance électronique à compter du 14 février 2023 et a fait l’objet d’une suspension temporaire du 23 juin 2023 au 4 juillet 2023, en raison de la grossesse compliquée de son épouse et de la nécessité de s’occuper de leurs deux premiers enfants. L’intéressé est également suivi par les services de l’unité médico-psychologique judiciaire de la Gironde, dans le cadre du suivi médical que lui avait prescrit le tribunal correctionnel. En outre, le préfet de la Gironde ne conteste pas la communauté de vie avec son épouse et le fait qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Si le préfet fait valoir que M. A ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité une inscription auprès de Pôle Emploi le 12 juin 2023. Enfin, si le préfet de la Gironde a relevé que l’intéressé fait l’objet de signalements dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires, l’existence de procédures judiciaires à l’encontre de l’intéressé à raison des faits relatifs à ces signalements n’est aucunement établie par l’administration. Dans ces conditions, eu égard également à l’ancienneté de la présence de M. A et, en dépit de leur gravité, à la relative ancienneté des faits pour lesquels il a été condamné, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le préfet, par son arrêté, a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public que poursuit l’arrêté attaqué et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel il a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution particulière. Par suite, les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de la Gironde, au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
M. Vincent Bureau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
Vincent Bureau
Le président,
Laurent Pouget
La greffière,
Andréa Detranchant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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