Rejet 26 mars 2024
Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 9 janv. 2025, n° 24BX01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 26 mars 2024, N° 2400966-2400967 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B et M. D A ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler les arrêtés du 22 décembre 2023 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne a retiré leurs attestations de demande d’asile, leur a refusé toute autorisation de séjour en France, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour en France pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2400966-2400967 du 26 mars 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour :
I- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 24BX01712, Mme B, représentée par Me Georges, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 du préfet de Lot-et-Garonne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du fait des risques encourus en cas de retour en Albanie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision n° 2024/001497 du 13 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 24BX01713, M. A, représenté par Me Georges, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 24BX01712 et reprend les mêmes moyens.
Par une décision n° 2024/001495 du 13 juin 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B et M. A, ressortissants albanais nés respectivement les 21 mars 1994 et 14 février 1993, sont entrés en France le 5 septembre 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2023. Par des arrêtés du 22 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne a retiré leurs attestations de demande d’asile, a refusé de les autoriser à séjourner en France, leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour en France pour une durée d’un an. Les intéressés relèvent appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX01712 et 24BX01713 portent sur la situation d’un couple d’étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, Mme B et M. A reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance tirés, s’agissant des obligations de quitter le territoire français, de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales, s’agissant des décisions fixant le pays de renvoi, de l’exception d’illégalité des décisions d’éloignement et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant des interdictions de retour sur le territoire français de l’exception d’illégalité des décisions d’éloignement visés ci-dessus. Ils n’apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Les requérants n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, ni qu’elle serait exposée à des risques, ni enfin que leur enfant mineur ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, les décisions fixant le pays de renvoi visent les articles L. 721-4 et L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatifs au pays de renvoi, mentionnent que Mme B et M. A sont de nationalité albanaise, et qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme dans son pays d’origine. Par suite, les décisions contestées sont suffisamment motivées.
8. En quatrième lieu, les appelants ne produisent aucun élément en appel pas plus qu’en première instance, de nature à démontrer que leur vie ou leur liberté seraient menacées en cas de retour dans leur pays d’origine, ou qu’ils y seraient exposés à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont seraient entachées les décisions fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme B et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme C B et M. D A.
Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne
Fait à Bordeaux, le 2025.
La présidente-assesseure de la 4ème chambre
Bénédicte Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2, 24BX01713
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