Rejet 18 novembre 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 16 sept. 2025, n° 24TL03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2413501 du 10 septembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 11 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la requête de M. A B.
Par un jugement n° 2405241 du 18 novembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation de M. B.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Bayekola-Milandou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement rendu le 18 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l’article L. 311-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de constater l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté n’est pas suffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
— il méconnaît les dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale sur le territoire français en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné Mme C D pour statuer par ordonnance sur les requêtes d’appel en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache, né en 1980, est entré régulièrement en France le 9 janvier 2006. Il a présenté, le 10 mars 2020, une première demande de titre de séjour, au regard de son état de santé au vu de laquelle une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée le 29 juillet 2020 et renouvelée jusqu’au 1er août 2021. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard de son état de santé à compter du 16 mars 2022, titre de séjour renouvelé jusqu’au 15 mars 2024. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible reconduit d’office. M. B relève appel du jugement, rendu le 18 novembre 2024, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande d’annulation contre cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, () rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (). »
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, en admettant qu’il ait entendu présenter une telle demande, de telle conclusions tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées.
Sur la demande d’annulation :
4. En premier lieu, M. B reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de titre de séjour comme de l’obligation de quitter le territoire français, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
6. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est notamment fondé sur l’avis, émis le 7 mai 2024 par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, qui a estimé que si l’état de santé de l’intéressé, atteint d’hépatite B chronique, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut dont le défaut pourrait entraîner des conséquences graves, il pouvait désormais bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine, vers lequel les médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ont estimé qu’il pouvait voyager sans risque. Si M. B se prévaut de ce qu’il avait précédemment obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé, la seule délivrance d’un titre de séjour au regard de l’état de santé n’implique pas par elle-même le renouvellement de ce titre. Par ailleurs, M. B ne produit aucune pièce complémentaire en appel pour établir que, contrairement à ce qu’a estimé le collège des médecins de l’office, il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d’origine du traitement que son état de santé requiert. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de renouveler un titre de séjour.
7. En dernier lieu, M. B reprend également en appel sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auquel les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Montpellier au point 7 du jugement contesté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse, le 16 septembre 2025.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
D. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°24TL03206
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