Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 2 avril 2025, n° 24TL02629
TA Nîmes
Rejet 17 septembre 2024
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CAA Toulouse
Rejet 2 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision de refus d'autorisation de travail

    La cour a jugé que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention 'salarié' entraîne celle de l'autorisation de travail, et que l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail ne peut pas être opposée à la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conditions de séjour en France

    La cour a constaté que l'emploi de maçon occupé par M. B ne figurait pas sur la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement, justifiant ainsi le refus d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France.

  • Rejeté
    Absence de base légale pour l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'égard de la décision portant obligation de quitter le territoire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 2 avr. 2025, n° 24TL02629
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02629
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 17 septembre 2024, N° 2401947
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 2 avril 2025, n° 24TL02629