Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00426 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 janvier 2025, N° 2432969/12-3 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par une ordonnance n° 2432969/12-3 du 6 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A, représenté par Me Velez De La Calle, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la notification de l’arrêté contesté était irrégulière dès lors qu’elle créait une ambiguïté s’agissant du délai de recours contentieux dont il disposait ;
— cet arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 11 août 1991, soutient être entré en France le 27 octobre 2020 et y résider depuis lors. Le 13 juin 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 octobre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. A relève appel de l’ordonnance du 6 janvier 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». D’autre part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ».
4. M. A soutient que la notification de l’arrêté qui lui a été faite par courrier avec accusé de réception le 16 octobre 2024, bien que comportant la mention des voies et délais de recours, était irrégulière dès lors que la présentation de celle-ci créait une ambigüité qui l’a induit en erreur et qui justifierait la tardiveté de son recours devant le tribunal administratif. Toutefois, il ressort des termes de cette lettre de notification que M. A disposait de plusieurs voies de recours pour contester l’arrêté pris à son égard avec la possibilité pour lui d’effectuer, d’une part, un recours gracieux auprès du préfet de police ou un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur, tous deux dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêté et, d’autre part, un recours contentieux devant la juridiction administrative, dans un délai de 30 jours à compter de cette notification. Cette lettre distinguait ainsi clairement les différents recours ouverts et le délai dans lequel chacun d’entre eux devait être formé, de sorte qu’aucune ambiguïté n’a pu induire en erreur le requérant et faire obstacle à l’exercice de son droit à un recours contentieux effectif. Par conséquent, M. A n’ayant formé son recours contentieux devant le tribunal administratif de Paris que le 13 décembre 2024, au-delà du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées, soit près de deux mois après la notification de l’arrêté, c’est à bon droit que le président de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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