Annulation 14 mars 2024
Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 6 nov. 2025, n° 24VE02549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2024, N° 2311649 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 27 juillet 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2311649 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 27 juillet 2021, seulement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et a rejeté le surplus de la demande dont M. A… l’avait saisi.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me d’Allivy Kelly, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet a commis une
erreur de droit en n’examinant pas sa demande au regard de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ;
le jugement est entaché d’erreur de droit ;
il est entaché d’erreur d’appréciation ou d’erreur manifeste d’appréciation ;
le refus d’accorder un titre de séjour n’est pas motivé en fait ;
il ne ressort pas de ses termes que le préfet aurait procédé à un examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
elle n’est pas motivée ;
il ne ressort pas de ses termes que le préfet aurait procédé à un examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision d’accorder un délai de départ volontaire de trente jours est illégale dès lors qu’elle se fonde sur la décision de refus de titre de séjour qui est elle-même illégale ;
la décision fixant le pays de destination n’est pas motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il s’en remet à ses précédentes écritures pour faire valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Vi Van, substituant Me d’Allivy Kelly, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierra-léonais né en 2002, qui a déclaré être entré en France le 1er octobre 2018, a sollicité le 28 avril 2021 son admission au séjour au titre des dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 423-22 du même code dans la version de celui-ci entrée en vigueur le 1er mai 2021. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement rendu par le tribunal administratif le 14 mars 2024 en tant qu’il a rejeté ses conclusions à fin d’annulation des décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
M. A… fait valoir qu’entré en France en 2018 à l’âge de quinze ans, il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance qui l’a soutenu tout au long de son alphabétisation, de sa scolarisation puis de ses formations successives, dans les domaines de la vente auprès du centre de formation Stephenson et de la logistique auprès du centre de formation ISS apprentissage. Il ressort en particulier des pièces du dossier de première instance que si l’organisme de formation auprès duquel il était inscrit à compter du 9 novembre 2020, et par l’intermédiaire duquel il avait conclu un contrat d’apprentissage, a dû interrompre son activité au mois de juillet 2021 à la suite d’un contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités des Yvelines ayant conduit cette direction à s’opposer à l’emploi par cet organisme d’apprentis en raison de manquements aux dispositions du code du travail, cette circonstance était indépendante de la volonté de M. A…, orienté vers cet organisme par sa structure d’accueil. Le rapport social établi par l’association « Le Lien » le 24 avril 2021 rejoint l’appréciation portée par le responsable pré- apprentissage du centre de formation fréquenté par M. A… entre 2019 et 2020 quant à son sérieux, son engagement et son enthousiasme, malgré de graves problèmes oculaires pour lesquels il a d’ailleurs été reconnu travailleur handicapé. Ce rapport relève notamment que l’intéressé a su, par son attitude volontaire, démarcher lui-même les établissements susceptibles de l’accueillir en apprentissage dans le cadre des formations qu’il a suivies. L’intéressé a d’ailleurs poursuivi ses efforts de qualification et, rapidement après les événements précédemment exposés, a entamé une nouvelle formation dans le domaine de la restauration au centre de formation Fraternité Saint-Jean, et conclu un contrat d’apprentissage courant du 17 octobre 2022 au 31 août 2024 avec la société « La cantine libanaise ». M. A… justifie ainsi de sa bonne intégration sur le territoire national et d’un parcours méritoire. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. A… est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté contesté, le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu des motifs de l’annulation qu’il prononce, le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à M. A… d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mars 2024 et les décisions du 27 juillet 2021 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être reconduit d’office sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L’Etat versera à Me d’Allivy Kelly une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Me d’Allivy Kelly, au ministre de l’intérieur, au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Hameau
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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