Annulation 25 septembre 2025
Annulation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25LY03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2025, N° 2500489 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. E… G… et son épouse, née B… C…, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A… G… au bénéfice de son épouse ; d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, d’accorder, dans le délai d’un mois à compter du jugement, le bénéfice du regroupement familial à Mme G… , à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de cette demande dans le même délai, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner l’État à leur verser la somme de 4 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la préfète de leur demande préalable, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité de la décision en cause ; de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2500489 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. G… au bénéfice de son épouse ; a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. G… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A… G….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 25LY03322, et un mémoire enregistré le 22 janvier 2026, la préfète du Rhône demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2500489 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Lyon.
Elle soutient que :
- sa requête tendant à l’annulation du jugement litigieux comporte un moyen sérieux ; en effet, c’est à tort que, sur le fondement notamment de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les premiers juges ont prononcé l’annulation de la décision en cause, alors que le mariage entre les intéressés n’a pas été contracté en France ;
- elle a délivré à Mme A… G… une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, M. et Mme A… G…, représentés par Me Lantheaume, concluent au rejet de la demande de la préfète du Rhône et à ce que l’Etat leur verse une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé l’annulation de la décision du 12 février 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. G… au bénéfice de son épouse.
Vu la requête enregistrée sous le n° 25LY02981 par laquelle la préfète du Rhône relève appel du jugement n° 2500489 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Lyon et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2026 le rapport de M. F…, premier vice-président de la cour et les observations de Me Duclaut, représentant M. et Mme A… G….
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. »
2.
Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». En application de ces dispositions, lorsque le juge d’appel est saisi d’une demande de sursis à exécution d’un jugement prononçant l’annulation d’une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l’argumentation développée devant lui par l’appelant et par le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu’il est tenu de soulever d’office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu’aucun des moyens n’est de nature, en l’état de l’instruction, à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un moyen est de nature, en l’état de l’instruction, à infirmer ou à confirmer l’annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.
3.
M. E… G…, ressortissant marocain né le 28 août 1992 à Touarga-Rabat (Maroc), titulaire d’une carte de résident, a déposé le 13 février 2024 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, née B… C… le 15 mai 1996 à Meknès (Maroc), avec laquelle il s’est marié le 3 octobre 2023 dans cette dernière ville. Par une décision du 12 février 2025, motivée par la circonstance que le mariage des intéressés avait été contracté à l’étranger, la préfète du Rhône a rejeté cette demande. Par un jugement n° 2500489 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision préfectorale.
4.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les premiers juges ont à tort, sur le fondement notamment des dispositions de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, annulé la décision préfectorale du 12 février 2025, en considérant que la préfète du Rhône avait commis une erreur de droit, paraît sérieux et de nature à justifier outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement .
5.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de la préfète du Rhône tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement n° 2500489 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Lyon.
6.
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7.
Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante au présent litige, il ne peut être fait droit aux conclusions de M. et Mme A… G… présentées sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
ORDONNE :
Article 1er :
Jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le fond de l’instance n° 25LY02981, il sera sursis à l’exécution du jugement n° 2500489 du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Lyon ayant annulé la décision de la préfète du Rhône du 12 février 2025.
Article 2 :
Les conclusions présentées par M. et Mme A… G… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à la préfète du Rhône et à M. E… A… G… et Mme B… C…, épouse A… G….
Fait à Lyon, le 26 janvier 2026
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves F…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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