Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 ar lequel la réfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office à l’ex iration de ce délai et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
ar un jugement n° 2501128 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
rocédure devant la cour :
ar une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A…, re résenté ar Me ereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la réfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour tem oraire ou des autorisations rovisoires de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2500 euros à verser à son conseil en a lication de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé ar une autorité incom étente ;
- les décisions ortant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’erreur manifeste d’a réciation ;
- la réfète n’a as rocédé à un examen articulier de sa situation ersonnelle et s’est crue à tort en situation de com étence liée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les dis ositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis médical du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration est irrégulier en la forme et méconnait les dis ositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, ra orts médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui accordant un délai de dé art a été rise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ersonnelle ;
- la décision fixant le ays de destination a été rise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnait l’article 3 de la convention euro éenne de la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision ortant interdiction de retour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation et une erreur de droit au regard des dis ositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la réfète n’a as vérifié si des considérations humanitaires faisaient obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ar une décision du 21 août 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La résidente de la cour administrative d’a el de Nancy a désigné Mme Kohler, résidente-assesseure, our signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 4 mars 2022 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée ar une décision de l’Office français de rotection des réfugiés et a atrides (OF RA) du 16 janvier 2023 ayant statué sur sa demande dans le cadre de la rocédure accélérée, confirmée ar la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 31 mai 2023. Le 17 novembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se révalant de son état de santé. ar un arrêté du 12 février 2025, la réfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le ays à destination duquel il ourra être reconduit d’office à l’ex iration de ce délai et a rononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… fait a el du jugement du 24 juin 2024 ar lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de résident désignés à cet effet ar le résident de la cour euvent, en outre, ar ordonnance, rejeter (…) a rès l’ex iration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire com lémentaire a été annoncé, a rès la roduction de ce mémoire les requêtes d’a el manifestement dé ourvues de fondement (…) ».
En remier lieu, l’arrêté en litige a été signé ar Mme D… B…, directrice de l’immigration et de l’intégration à laquelle la réfète de Meurthe-et-Moselle a, ar un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement ublié au recueil des actes administratifs de la réfecture de Meurthe-et-Moselle le 18 avril 2024, donné délégation à l’effet de signer « 119. toutes les décisions de refus de séjour, faisant obligation de quitter le territoire (…)fixant le ays de renvoi, refusant ou rolongeant le délai de dé art volontaire, faisant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire (…) ». ar suite, dès lors que cette délégation inclut nécessairement les refus de titre de séjour our raisons de santé, le moyen tiré de l’incom étence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que la réfète de Meurthe-et-Moselle, a rès avoir ra elé le rejet de la demande d’asile de M. A…, a examiné sa demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 17 se tembre 2024. Elle a ensuite examiné l’ensemble de sa situation ersonnelle et familiale et vérifié qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dis ositions des 3° et 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision lui accordant un délai de dé art volontaire, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger our exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de dé art volontaire de droit commun, l’absence de rolongation de ce délai n’a as à faire l’objet d’une motivation s écifique, à moins que l’étranger ait ex ressément demandé le bénéfice d’une telle rolongation. M. A… n’alléguant as avoir formulé une telle demande, il ne eut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de dé art volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. S’agissant lus articulièrement de la décision fixant le ays de destination, cet arrêté vise notamment l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de l’a elant et indique qu’il n’établit as être ex osé à des risques de traitement rohibé ar ces sti ulations en cas de retour dans son ays d’origine et que la décision ne contrevient as à ces sti ulations. S’agissant enfin de la décision ortant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu com te our fixer la durée de cette interdiction relatif à la durée de sa résence en France, à ses liens sur le territoire et à l’absence de menace à l’ordre ublic ou de récédente mesure d’éloignement. Alors que l’autorité administrative n’est as tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté com orte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la réfète a rocédé à un examen articulier de la situation de M. A… et, notamment, qu’elle ne s’est as estimée, à tort, en situation de com étence liée. Cette motivation révèle également que le réfet a ris en com te l’ensemble des critères révus ar la loi. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté, du défaut d’examen articulier de la situation de l’intéressé et de l’erreur doivent, en conséquence, être écartés.
En troisième lieu, M. A… re rend en a el, sans a orter d’élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration. Il y a lieu d’écarter ce moyen ar ado tion des motifs retenus ar les remiers juges au oint 8 de leur jugement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait avoir our lui des conséquences d’une exce tionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le ays dont il est originaire, ne ourrait as y bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié, se voit délivrer une carte de séjour tem oraire ortant la mention « vie rivée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
S’il est saisi, à l’a ui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interru tion de sa rise en charge médicale ou à la ossibilité our lui d’en bénéficier effectivement dans le ays dont il est originaire, il a artient au juge administratif de rendre en considération l’avis médical rendu ar le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il a artient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de ermettre au juge de se rononcer en renant en considération l’ensemble des éléments ertinents, notamment l’entier dossier du ra ort médical au vu duquel s’est rononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés ar le demandeur au débat contradictoire.
our refuser l’admission au séjour de M. A…, la réfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis émis le 17 se tembre 2024 ar le collège des médecins de l’OFII selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une rise en charge médicale dont le défaut ourrait entraîner des conséquences d’une exce tionnelle gravité, son état de santé lui ermet de voyager sans risque vers son ays d’origine, dans lequel il eut bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié. Il ressort des ièces du dossier que le requérant souffre d’un syndrome de la queue de cheval lui ayant causé une hernie discale our laquelle il a été o éré en urgence en France, d’une hy ertension artérielle et d’une hy ovitaminose B12. Les éléments roduits, et notamment le ra ort d’information rovenant d’un hô ital ublic en Turquie roduit our la remière fois en a el, qui indique que M. A… aurait suivi un traitement antérieurement à son arrivé sur le territoire et que l’infrastructure sanitaire et les équi ements technologiques en Turquie ne ré ondent as aux normes requises et seraient insuffisantes, ne suffit as à établir que M. A… ne ourrait bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié dans son ays d’origine. ar ailleurs, si M. A… soutient qu’il ne ourrait as avoir accès aux soins a ro riés à son état de santé en Turquie en raison du fait que les s écialistes en la matière seraient localisés à Ankara loin du lieu de résidence de l’intéressé, il ne roduit, à l’a ui de ces allégations, aucun élément de nature à établir que, com te tenu de sa situation ersonnelle, il ne ourrait as y avoir effectivement accès. De lus, comme l’ont indiqué les remiers juges, les certificats médicaux établis ar un sychiatre et médecin généraliste roduits en remière instance, ne ermettent as d’établir, à ce jour, de manière récise, ni la nature du suivi sychiatrique dont bénéficierait M. A…, ni le lien entre les troubles sychiatriques allégués et des événements survenus dans son ays d’origine. Dans ces conditions, les éléments roduits ne ermettent as de remettre en cause l’a réciation ortée ar la réfète sur l’état de santé du requérant et sur la ossibilité de bénéficier effectivement d’un traitement a ro rié dans son ays d’origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté. our les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’a réciation doit être écarté.
En cinquième lieu, le droit d’être entendu, qui fait artie intégrante du res ect des droits de la défense, rinci e général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute ersonne de faire connaître, de manière utile et effective, son oint de vue au cours d’une rocédure administrative avant l’ado tion de toute décision susce tible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait ce endant être inter rété en ce sens que l’autorité nationale com étente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la ossibilité de résenter, de manière utile et effective, son oint de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la juris rudence de la cour de justice de l’Union euro éenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une rocédure administrative concernant un ressortissant d’un ays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est as de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision rise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’a récier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a as u résenter à l’administration auraient u influer sur le sens de cette décision et il a artient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en résence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit s écifiques de l’es èce, cette violation a effectivement rivé celui qui l’invoque de la ossibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette rocédure administrative aurait u aboutir à un résultat différent.
Il ressort des ièces du dossier que M. A… a u résenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Alors qu’il ne ouvait ignorer qu’en cas de rejet de cette demande, il était susce tible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’établit as avoir sollicité en vain un entretien avec les services de la réfecture, ni même avoir été em êché de résenter des observations com lémentaires avant que ne soient rises les décisions ortant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de dé art volontaire et fixant le ays de destination. En tout état de cause, M. A… ne se révaut d’aucun élément ertinent concernant sa situation ersonnelle qu’il aurait été em êché de faire valoir et qui aurait u influer sur le sens des décisions rises. ar suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et du rinci e du contradictoire doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes des sti ulations de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne eut être soumis à la torture ni à des eines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait ex osé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son ays d’origine en raison de ses o inions olitiques et de son militantisme. Toutefois, s’il roduit à l’a ui de ses allégations un mandat d’arrêt émis ar les autorités turques our ro agande en faveur d’une organisation terroriste, ce seul élément, qui ne ermet as d’établir que l’intéressé aurait été oursuivi ou condamné en raison de ses o inions olitiques ou de ses ositions en faveur de la cause kurde, ne suffit as à établir la réalité et l’actualité des risques ainsi invoqués. ar suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention euro éenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En se tième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est as dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative eut assortir la décision ortant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’ex iration d’une durée, fixée ar l’autorité administrative, qui ne eut excéder cinq ans à com ter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « our fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient com te de la durée de résence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace our l’ordre ublic que re résente sa résence sur le territoire français. / Il en est de même our l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que our la rolongation de l’interdiction de retour révue à l’article L. 612-11 ».
D’une art, la décision ortant interdiction de retour en litige est fondée sur les dis ositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réfète n’aurait as examiné si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit rononcée à l’encontre de M. A…, obligation qui n’est osée, lorsque l’intéressé dis ose d’un délai de dé art volontaire, que ar les dis ositions de l’article L. 612-7 du même code doit être écarté.
D’autre art, M. A… ne démontre as avoir, en France, des liens ersonnels et familiaux d’une articulière intensité et, ainsi qu’il a été dit, il ne démontre as que la rise en charge rendue nécessaire ar son état de santé ne ourrait avoir lieu qu’en France. Dans ces conditions, M. A… n’établit as que la réfète ne ouvait légalement rononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
Il résulte de tout ce qui récède que la requête d’a el résentée ar M. A… est manifestement dé ourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la rocédure révue ar les dis ositions récitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La résente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à Me erreira.
Co ie en sera adressée our information à la réfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La Ré ublique mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme
La greffière,
M. E…
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