Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 10 octobre 2025, n° 25NC01776
CAA Nancy
Rejet 10 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et incluait les décisions de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que Monsieur A… ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur A… avait eu l'opportunité de présenter ses observations et n'a pas démontré qu'il aurait pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir des risques réels de traitements inhumains.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la réfète avait légalement prononcé l'interdiction de retour en tenant compte des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et incluait les décisions de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que Monsieur A… ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur A… avait eu l'opportunité de présenter ses observations et n'a pas démontré qu'il aurait pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir des risques réels de traitements inhumains.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la réfète avait légalement prononcé l'interdiction de retour en tenant compte des éléments pertinents.

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    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que la délégation de signature était régulière et incluait les décisions de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a estimé que les éléments fournis ne démontraient pas que Monsieur A… ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a jugé que Monsieur A… avait eu l'opportunité de présenter ses observations et n'a pas démontré qu'il aurait pu influencer la décision.

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    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir des risques réels de traitements inhumains.

  • Rejeté
    Inadéquation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la réfète avait légalement prononcé l'interdiction de retour en tenant compte des éléments pertinents.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 10 oct. 2025, n° 25NC01776
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01776
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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