Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 24 avr. 2025, n° 25LY00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00238 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 la société Imetal, représentée par Me Netter, demande au juge des référés de la cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la mise en recouvrement de la somme de 1 792 574 euros correspondant à des compléments d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ainsi qu’à des intérêts de retard et une majoration de 10 %, jusqu’au jugement au fond de sa requête tendant à l’annulation du jugement du 8 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge, en droits et majorations, de ces impositions.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de son incapacité matérielle à payer la somme demandée qui est très supérieure à son résultat net au titre de l’exercice 2023 ;
— il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de l’imposition dès lors qu’elle ne dispose pas d’un établissement stable en France au regard de l’article 209 du code général des impôts et des articles 5.4 et 7.1 de la convention fiscale franco-suisse, dans la mesure où son directeur administratif, qui exerçait uniquement des actes préparatoires afin de lui permettre d’exercer son activité de vente, n’était pas dépendant d’elle en France et ne disposait pas du pouvoir de l’engager dans des relations commerciales de manière habituelle et qu’il est incohérent d’imposer en France la totalité de son chiffre d’affaires, tel qu’il a été reconstitué par l’administration selon une méthode sommaire et erronée, alors qu’elle dispose de locaux, de personnels et de moyens lourds en Suisse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 24LY03420 ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la convention signée le 9 septembre 1996 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la cour ayant désigné Mme A en qualité de juges des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.
3. La société Imetal, dont le siège social est en Suisse et qui a pour activité l’achat, la vente et le recyclage de métaux, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des compléments d’impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle à cette cotisation et de retenue à la source au titre des exercice clos en 2015 et 2016. Par un jugement du 8 octobre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin de décharge, en droits et majorations, de ces impositions. La société Imetal a relevé appel de ce jugement. Par la présente requête, elle demande au juge des référés de la cour de suspendre la mise en recouvrement de la somme de 1 792 574 euros correspondant à ces impositions.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la société Imetal ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions auxquelles elle a été assujettie. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Imetal est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Imetal et à la ministre chargée des comptes publics.
Fait à Lyon, le 24 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
juge des référés,
Céline A
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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