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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01559 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 avril 2024, N° 2403841 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du préfet de la Loire du 16 avril 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire.
Par un jugement n° 2403841 du 26 avril 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, M. A…, représenté par Me Sonko, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 26 avril 2024 ;
2°) d’annuler la décision du préfet de la Loire du 16 avril 2024 l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
– l’assignation à résidence ne pouvait être prise pour l’exécution d’une mesure d’éloignement datant de plus d’un an ;
– elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
– elle méconnait son droit d’être entendu garanti par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle :
– les modalités de présentation retenues méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’aller et de venir, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole n° 4 à la même convention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
Par arrêté du 16 avril 2024, le préfet de la Loire a assigné à résidence M. A… pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 21 avril 2021. Ce dernier fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette assignation à résidence.
Sur la régularité du jugement :
Pour écarter l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français invoquée par M. A… à l’audience, le magistrat désigné s’est fondé sur le double motif tiré de ce que cette décision est devenue définitive, cette irrecevabilité ayant été indiquée aux parties à l’audience, et de ce que M. A… ne formule en tout état de cause aucun moyen à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Ce faisant le magistrat désigné a régulièrement motivé le rejet du moyen d’exception d’illégalité.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
En premier lieu, à supposer que M. A… ait entendu reprendre devant la cour le moyen d’exception d’illégalité exposé au point précédent, il se borne à contester, de façon infondée, la notification de l’obligation de quitter le territoire français, sans formuler aucun moyen à son encontre, de telle sorte que l’exception d’illégalité ne peut qu’être écartée.
En second lieu, M. A… reprend devant la cour les moyens, déjà invoqués en première instance, tirés du défaut de base légale, du défaut de motivation, du défaut d’examen, de la méconnaissance du droit d’être entendu, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance par les modalités de présentation retenues de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 8 de la même convention et de l’article 2 du protocole n° 4 à la même convention. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon. Il ressort des pièces du dossier qu’il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente. Par ailleurs, pour les mêmes motifs, les modalités de présentation retenues ne méconnaissent pas davantage de façon injustifiée et disproportionnée la liberté d’aller et de venir de M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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