Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 2 décembre 2025, n° 25VE01025
TA Cergy-Pontoise
Rejet 6 mars 2025
>
CAA Versailles 1 septembre 2025
>
CAA Versailles
Rejet 2 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Monsieur A…, en tenant compte des éléments de fait pertinents.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, car Monsieur A… ne justifie pas d'une intégration particulière en France.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a conclu que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des circonstances de la situation de Monsieur A…

  • Rejeté
    Illégalité par exception d'illégalité du refus de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le refus de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a confirmé que le préfet a examiné la situation personnelle de Monsieur A… de manière adéquate.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a conclu que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Illégalité par exception d'illégalité du refus de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le refus de séjour était justifié.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a confirmé que le préfet a examiné la situation personnelle de Monsieur A… de manière adéquate.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1

    La cour a jugé que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a conclu que l'injonction n'est pas justifiée par une atteinte disproportionnée à ce droit.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance juridique

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 2 déc. 2025, n° 25VE01025
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE01025
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 2 décembre 2025, n° 25VE01025