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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 janv. 2026, n° 25VE01142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par une ordonnance n° 2405278 du 17 mars 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2025, M. A…, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 422-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée par une décision du 24 juin 2025 et le recours contre cette décision a été rejeté par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles du 9 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 12 mai 1997, entré en France le 7 septembre 2021 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a présenté le 24 juillet 2024 une demande de titre de séjour afin de poursuivre ses études. Par l’arrêté contesté du 15 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel de l’ordonnance du 17 mars 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni des pièces du dossier que le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de M. A…, se serait abstenu de procéder à un examen sérieux de sa situation personnelle avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été inscrit, au titre de l’année universitaire 2021-2022, à l’université de Tours, en première année de master de sociologie mention « métiers de l’intervention sociale » qu’il n’a pas validée en l’absence de rendu du mémoire de recherche demandé. Il n’a pas davantage validé cette première année de master à l’issue de l’année universitaire 2022-2023, son mémoire de recherche ayant été considéré comme trop éloigné des attentes minimales en la matière pour faire l’objet d’une soutenance. M. A… s’est alors réorienté, au titre de l’année universitaire 2023-2024, en « bachelor transport & logistique » à l’Ecole Tourangelle Supérieure, mais n’a pas trouvé d’entreprise susceptible de l’accueillir pour effectuer le stage prévu par cette formation. Il a ensuite entrepris, au titre de l’année universitaire 2024-2025, un brevet de technicien supérieur (BTS) « gestion des transports et logistique associée » en contrat d’apprentissage avec une entreprise de transporteurs. S’il justifie de son assiduité et du sérieux de son travail depuis cette rentrée 2024, tant à l’école qu’en entreprise, par la production des appréciations de son formateur référent ainsi que de son maître d’apprentissage, il est constant qu’il n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France en septembre 2021. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », au motif qu’il ne justifiait pas d’une progression dans ses études, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de ses études en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il n’a validé aucun diplôme depuis son entrée en France en septembre 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant ». S’il justifie avoir réalisé des missions d’intérim à compter du mois de novembre 2021, et travailler dans le cadre de son contrat d’apprentissage depuis le mois d’août 2024, ces éléments ne sont pas suffisants pour considérer qu’il a transféré le centre de sa vie privée en France, alors qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y aurait tissé des liens sociaux particuliers. Enfin, M. A… ne soutient pas qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, en obligeant M. A… à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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