Rejet 21 septembre 2023
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 juin 2025, n° 23LY03726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 septembre 2023, N° 2306036 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B C épouse A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 23 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306036 du 21 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Frery, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 21 septembre 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de la préfète de l’Ain du 23 juin 2023 l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de la cour, sous astreinte de cent euros par jour de retard en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du 2 septembre 2024 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
2. Mme C épouse A, ressortissante albanaise née le 28 février 1996, est entrée en France le 9 avril 2021 accompagnée de son époux et de leur fille mineure. Elle a formé une demande d’asile qui a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 12 avril 2023. Par arrêté du 23 juin 2023, la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a désigné le pays de renvoi. Mme A fait appel du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de l’Ain s’est fondée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, par ordonnance n° 23LY03724 de ce jour, la cour a confirmé le jugement n° 2306039 du 21 septembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions du 23 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé à M. A, époux de la requérante, la délivrance d’un titre de séjour qui était sollicité en raison de son état de santé et a assorti ce refus d’une mesure d’éloignement. Il ressort des pièces du dossier que, pour les motifs retenus par la première juge et que la cour fait siens, les moyens tirés du défaut d’examen, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision désignant le pays de destination :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les moyens tirés de l’exception d’illégalité du refus de séjour, du défaut d’examen et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par adoption des motifs de la première juge, que la cour fait siens.
6. En second lieu, la préfète de l’Ain a désigné comme pays de renvoi le pays d’origine de Mme A, qui est également celui de son mari. Compte tenu des motifs retenus à propos de la décision portant obligation de quitter le territoire français et alors que le mari de la requérante a vocation à revenir avec elle et leur fille mineure dans leur pays d’origine commun, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 10 juin 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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