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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5 oct. 2023, n° 23LY02534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 4 juillet 2023, N° 2301210 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 24 mai 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités belges en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2301210 du 4 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Ndayisaba, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2023 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ;
3°) d’enjoindre la préfète du Rhône de mettre un terme à la procédure de transfert et de lui délivrer un dossier de demande d’asile destiné à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à son profit, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision de transfert aux autorités belges :
— est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures d’information qu’elles prévoient lui ont été remises et qu’elles contenaient des explications suffisantes ;
— a été prise en violation de l’article 5 du même règlement, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle aurait bénéficié d’un entretien confidentiel en présence d’un interprète dans une langue qu’elle comprend ;
— est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu de ses liens avec sa sœur qui réside régulièrement en France et des relations scocioprofessionnelles de celle-ci ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le préfet ayant à tort écarté l’application des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, nonobstant la présence de membres de sa famille en France et les persécutions subies en Belgique de la part de son ex-fiancé et de la communauté congolaise de Charleroi ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par ricochet, en raison du risque que la Belgique la renvoie vers le Rwanda.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante rwandaise née le 27 décembre 1995, est entrée en Belgique le 20 décembre 2022, au moyen d’un visa délivré par ce pays pour un séjour de quatre-vingt-dix jours maximum entre le 18 décembre 2022 et le 3 avril 2023, avec l’intention d’y épouser un ressortissant français d’origine congolaise. Elle est ensuite entrée sur le territoire français, à la date déclarée du 19 janvier 2023, et a formulé une demande de protection internationale le 21 février 2023 auprès de la préfecture du Puy-de-Dôme. Saisie d’une requête aux fins de prise en charge le 27 mars 2023, la Belgique a expressément fait connaître son accord le 13 avril suivant. Par l’arrêté contesté du 24 mai 2023, la préfète du Rhône a décidé de transférer l’intéressée aux autorités belges. Cette dernière a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a rejeté sa demande par un jugement de la présidente de cette juridiction en date du 4 juillet 2023, dont elle fait appel.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. () ».
4. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. En l’espèce, la décision contestée indique que la consultation du fichier VISABIO fait apparaître que Mme B, ressortissante d’un pays tiers, s’est vu délivrer par les autorités belges un visa au moyen duquel elle est entrée dans l’Union européenne et que la Belgique, saisie par la France sur le fondement de l’article 12 du règlement n° 604/2013, a accepté de la prendre en charge. Par suite, cette décision doit être regardée comme suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort du dossier que la requérante a déclaré comprendre le kinyarwanda et l’anglais, qu’elle a certifié sur l’honneur s’être vu remettre deux brochures d’information en langue anglaise sur les règlements européens lors de son entretien individuel, au cours duquel elle a été assistée par un interprète en kinyarwanda. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la confidentialité de cet entretien n’aurait pas été garantie. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’information réglementaire ne lui a pas été remise dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu’elle l’a comprend et dans des conditions conformes aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () Si l’État membre requis accède à la requête, la responsabilité de l’examen de la demande lui est transférée ».
7. Si la requérante fait valoir la présence sur le territoire français de sa sœur, qui s’est vu accorder le statut de réfugiée, il ressort du dossier qu’elle-même n’a pas quitté le Rwanda afin de s’installer avec sa sœur vivant en France ou de demander l’asile, mais dans la perspective de rejoindre un ressortissant français en Belgique et de l’y épouser. Elle ne fait état d’aucune circonstance de nature à justifier que sa demande de protection internationale soit examinée par les autorités françaises, par dérogation aux règles de compétence définies par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, sa seule demande d’asile ayant été formulée en France, elle ne peut utilement invoquer l’application à son profit du paragraphe 2 de l’article 17 précité, qui suppose que l’État saisi d’une demande d’asile ou responsable de son examen soit distinct de celui où réside le parent concerné. Par suite, en écartant la faculté offerte par les dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, Mme B soutient qu’elle serait exposée à des traitements prohibés à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Belgique. Elle fait valoir que, du fait de tensions politiques survenues entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, sa relation avec son ex-fiancé s’est détériorée, aboutissant à des violences verbales de ce dernier et à des menaces xénophobes émanant de son entourage familial ou de Congolais vivant à Charleroi. Toutefois, la réalité des faits allégués n’est corroborée par aucun élément du dossier, de même que l’impossibilité d’obtenir la protection des autorités belges en cas de besoin. Mme B ne produit pas non plus d’élément permettant de considérer que ces dernières seraient susceptibles de la renvoyer au Rwanda sans avoir préalablement procédé à un examen sérieux de sa demande d’asile. Dès lors, le moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu, si Mme B soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort du dossier que sa présence en France est très récente, qu’elle a vécu pendant des années séparée de sa sœur, qu’elle n’avait pas l’intention de rejoindre à son départ du Rwanda, selon ses propres déclarations, et avec laquelle elle n’établit pas entretenir des liens excédant les relations de famille ordinaires. La requérante ne justifie pas non plus d’attaches personnelles ou d’une intégration particulières au sein de la société française, dont elle ne comprend pas la langue, ni être dans l’impossibilité de se voir dispenser hors de France un suivi psychologique, associé à un traitement antidépresseur et anxiolytique. Par suite, elle ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale ancrée dans ce pays, à laquelle la décision contestée aurait porté une atteinte disproportionnée.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 octobre 2023.
Le président
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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