Rejet 21 octobre 2025
Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 3 avr. 2026, n° 25NC03025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC03025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 21 octobre 2025, N° 2501961 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement no 2501961 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Malblanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- le préfet ne pouvait se fonder sur le caractère incomplet de son dossier sans l’inviter à produire l’autorisation de travail manquante, en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, notamment au regard des articles L. 423-22 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 décembre 2018. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable du 10 septembre 2024 au 9 mars 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 février 2025. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. A…, a examiné sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de son activité professionnelle en France. Le préfet a également vérifié si des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiaient qu’un titre de séjour lui soit délivré et doit ainsi être regardé comme ayant examiné son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. En tout état de cause, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet, qui n’était pas tenu d’examiner d’office le droit au séjour de M. A… au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de demande présentée sur ce fondement, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen, soulevés tant à l’encontre de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations ».
Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes. Il en résulte que le préfet n’était pas tenu d’inviter M. A… à compléter son dossier de demande de titre de séjour. Dès lors que M. A… n’établit pas qu’il aurait été titulaire d’une autorisation de travail et qu’il remplissait ainsi les conditions posées par les dispositions de l’article L. 421-3, le préfet pouvait choisir de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sans refuser d’enregistrer sa demande.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut notamment de la durée de sa présence en France, de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il était présent en France depuis plus de six ans à la date de la décision en litige, célibataire et sans enfant, il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par M. A…, tirées de ce qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle en cuisine en 2021 et justifie d’une inscription en brevet professionnel « Arts de la cuisine », de ce qu’il dispose du niveau A2 en langue française et de ce qu’il justifie d’expériences professionnelles notamment en qualité d’employé polyvalent, d’aide cuisine et, en dernier lieu, de cuisinier dans le cadre de missions d’intérim, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, en admettant même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Malblanc.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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